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Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-21.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.669

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° S 20-21.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Tronçonneuse de l'Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.669 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tronçonneuse de l'Est, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.Pion conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tronçonneuse de l'Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tronçonneuse de l'Est et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Tronçonneuse de l'Est MOYEN UNIQUE DE CASSATION La société d'exploitation des établissements tronçonneuses de l'Est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [D] a subi un harcèlement moral de la part de la société d'exploitation des établissements tronçonneuses de l'Est, lequel a conduit, fût-ce partiellement, à son inaptitude, dit que le licenciement de Mme [D] est nul, condamné la société d'exploitation des établissements tronçonneuses de l'Est à payer à Mme[D] les sommes de : 5 922,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 592,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 35 534,04 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi résultant de ce licenciement nul, 5 000 euros à titre de dommages intérêts réparant le préjudice moral distinct subi du fait du harcèlement, alors : 1°) que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la salariée a subi une situation de harcèlement moral que l'employeur ne justifiait pas objectivement de la raison pour laquelle il avait convoqué, par courrier du 2 mai 2016, la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique pendant son arrêt de travail suite au malaise sur lieu de travail, autrement qu'en invoquant ses difficultés économiques, quand, pourtant, l'erreur commise par l'employeur sur la réglementation applicable au profit des salariés victimes d'un accident du travail ne saurait être assimilée, en elle-même, à un agissement constitutif de harcèlement moral, ce d'autant que les difficultés économiques de l'entreprise étaient bien réelles, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la salariée a subi une situation de harcèlement moral que l'employeur ne justifiait pas objectivement de la raison pour laquelle il avait convoqué, par courrier du 10 janvier 2017, la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, quand son contrat de travail était toujours suspendu en raison de l'arrêt de travail faisant suite au malaise survenu sur le lieu de travail, lorsque le refus de prise en charge de l'accident survenu le 12 avril 2019 au titre de la législation professionnelle par la caisse de sécurité sociale avait mis fin à la protection de la salariée, dès lors que l'employeur n'avait pas été informé de l'exercice d'un recours de la salariée à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a violé derechef les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-9 du même code ; 3°) qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la salariée a subi une situation de harcèlement moral que l'employeur ne justifiait pas objectivement de la raison pour laquelle il avait engagé la procédure de licenciement pour inaptitude, après l'avis d'inaptitude du médecin du travail, bien qu'ayant reçu la lettre du 2 février 2017 de Mme [D] faisant le lien entre son inaptitude et son état de santé dont elle impute la - 3 – dégradation aux conditions d'exercice de son travail, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas imputé son inaptitude à des faits expressément qualifiés par elle d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la salariée a subi une situation de harcèlement moral que l'employeur n'expliquait pas la raison pour laquelle l'entretien s'est tenu dans des locaux privés jouxtant l'entreprise et non dans l'entreprise elle même, alors pourtant qu'une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé une nouvelle fois les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 5°) qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte qu'un acte isolé ne peut caractériser, faute de répétition, un harcèlement moral ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la salariée a subi une situation de harcèlement moral que l'employeur n'explique pas la raison pour laquelle le gérant et son frère, ont, lors de l'entretien du 27 février 2017, réagi verbalement de manière violente à l'encontre de Mme [D], lorsqu'un tel agissement isolé ne saurait caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 6°) que la cassation à intervenir sur les cinq premières branches relatives au harcèlement moral entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur l'arrêt statuant sur la nullité du licenciement ; 7°) qu'est nul le licenciement pour inaptitude et l'impossibilité de reclassement du salarié lorsque l'inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime ; qu'il suit de là qu'en retenant la nullité du licenciement de Mme [D], cependant qu'elle constatait que le malaise initial de la salariée, à l'origine de l'arrêt maladie de Mme [D], lequel a duré de manière continue jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail,n'était pas lié à une situation de harcèlement moral,sans démontrer que l'inaptitude de la salariée résultait des actes de harcèlement moral qu'elle impute à l'employeur postérieurement à ce malaise pendant l'arrêt maladie de la salariée, se bornant à affirmer que l'avis d'inaptitude résulte, fût-ce partiellement, du harcèlement moral dont elle a été victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail ; 8°) qu'est nul le licenciement pour inaptitude et l'impossibilité de reclassement du salarié lorsque l'inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur la lettre adressée par la salariée à son employeur le 2 février 2017, pour caractériser le lien de causalité entre l'avis d'inaptitude et le harcèlement moral et partant prononcer la nullité du licenciement, alors pourtant que ce courrier, adressé postérieurement à l'avis d'inaptitude, ne qualifiait pas expressément les agissements qu'elle reprochait à l'employeur de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 du code du travail ;

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