Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-20.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.724
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de la société Sucrerie de Toury, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Roger Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Eure-et-Loir, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sucrerie de Toury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sucrerie de Toury a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître que M. Y..., qu'elle avait employé de 1947 à 1984, était atteint d'asbestose professionnelle; que la cour d'appel (Versailles, 20 septembre 1994) a accueilli son recours;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le secrétariat de la juridiction de première instance doit, dès l'accomplissement des formalités d'appel, transmettre au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire; qu'il s'en suit que les parties ne sont pas tenues de produire de nouveau en cause d'appel les documents produits devant les premiers juges; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir de nouveau produit les éléments de preuve qu'elle avait présentés aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 936 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération les documents produits aux débats, et notamment le rapport du docteur X..., en affirmant qu'ils ne pouvaient permettre de rapporter la preuve requise, a violé l'article 1353 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartient aux parties de produire devant la cour d'appel les pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce que la preuve de l'exposition habituelle de M. Y... aux poussières d'amiante ne peut résulter de ses seules affirmations, et qu'elle ne ressort ni de la constatation par le docteur X... de l'existence de plaques pleurales sur les documents radiologiques et de la concentration en corps asbestosiques dans le liquide de lavage alvéolaire, ni du contenu des attestations produites par la Caisse devant les premiers juges, tel qu'analysé par eux; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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