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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait une chute dans un magasin exploité par Mme Y..., assurée auprès de la société Azur assurances IARD, et s'est blessée ; qu'elle a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ; que la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) a été attraite en la cause ;
Attendu que pour refuser d'accueillir la demande de sursis à statuer sollicitée par Mme Y... et son assureur jusqu'à production d'une attestation définitive par la CPAM relative aux salaires et accessoires versés sans contrepartie de travail, condamner Mme Y... et son assureur à verser une somme à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours et donner acte à la CPAM de ses réserves quant au paiement des indemnités journalières éventuellement servies à Mme X..., l'arrêt retient qu'au titre de l'incapacité temporaire totale, Mme X... verse aux débats une attestation de son employeur qui certifie qu'à la suite de son arrêt de travail, elle a subi une perte de salaires et de prime, qu'il est donc dû à ce titre une certaine somme, et qu'il sera donné acte à la CPAM de ses réserves au sujet des indemnités journalières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le montant des indemnités journalières éventuellement versées à la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la CPAM de Valenciennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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