Cour d'appel, 18 décembre 2007. 2006/4739
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2006/4739
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00996
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
No RG 2006/4739
APPELANTE :
S.A.R.L. ALTER'EGO TRANSPORTS
Parc Marcel Dassault
4 Rue Louis Blériot
34430 ST JEAN DE VEDAS
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Laure MARLE- PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL (SODEAL), Société anonyme d'économie mixte, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
4 Hôtel de Ville
CS 20 007
34306 AGDE CEDEX
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président
- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS greffier, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL ALTER'EGO TRANSPORTS devenue la SAS ALTER'EGO TRANSPORTS vend à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'ADGE ET DU LITTORAL (SODEAL) selon facture acquittée du 29 juin 2005 un chariot élévateur avec chargeur de marque STILL, moyennant le prix de 5 382 euros TTC. Cet engin tombe en panne le 23 septembre suivant.
Par jugement en date du 15 janvier 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de BEZIERS, saisi par la Société SODEAL selon acte du 13 novembre 2006 :
- ordonne, au visa des articles 1604 et suivants du Code Civil et de divers articles du Code du Travail, la résolution du contrat de vente.
- condamne la Société ALTER'EGO TRANSPORTS à payer à la Société SODEAL la somme de 5 382 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2007.
- déboute la Société SODEAL de ses demandes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL ALTER'EGO TRANSPORTS relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 9 février 2007.
Dans ses dernières écritures déposées le 7 novembre 2007, la SAS ALTER'EGO TRANSPORTS conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de la Société SODEAL et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à lui rembourser, sur justificatifs, les frais de recouvrement de l'huissier qu'elle pourrait être amenée à exposer pour l'exécution de l'arrêt à intervenir, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Elle fait valoir en réponse aux moyen principal tiré par la Société SODEAL de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme que cette demande est prescrite en application de l'article L 233-6 du Code du Travail et qu'elle est en toute hypothèse non fondée. Elle a en effet précisé dans la facture que le chariot était vendu "en l'état". La chose livrée est donc présumée conforme à ce qui a été convenu entre les parties et c'est à l'adversaire qu'il incombe de démontrer le contraire. La Société SODEAL lui reproche de ne pas avoir livré la chose avec ses accessoires (certificat de conformité, notice du constructeur, certificat d'épreuves). Or ce manquement qui trouve son origine dans la destruction des documents à la suite d'un dégât des eaux n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Elle réplique par ailleurs en réponse au moyen subsidiaire tiré de la garantie des vices cachés, qu'aucune des conditions prévues pour le succès de cette action n'est réunie (bref délai, antériorité du vice caché par rapport à la vente, impropriété de la chose à l'usage auquel elle est destinée).
Dans ses dernières écritures déposées le 2 novembre 2007, la Société SODEAL conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour non respect de l'obligation de délivrance par le vendeur, au visa de l'article 1615 du Code Civil, de la réglementation prévue par le Code du Travail et enfin de l'arrêté du 1er mars 2004 et à la condamnation de la SAS ALTER'EGO au paiement de la somme de 5 382 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2005. Elle demande subsidiairement que la résolution de la vente soit prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle demande en tout état de cause que la SAS ALTER'EGO soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'elle soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à lui rembourser les frais d'expertise du cabinet BGCI et les frais de recouvrement de l'huissier qu'elle pourrait être amenée à acquitter pour l'exécution de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2007.
SUR CE :
L'article 1615 du Code Civil sur lequel l'acquéreur fonde principalement son action en résolution dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur tenu de démontrer qu'il a rempli son obligation de délivrance doit donc apporter la preuve de la remise des accessoires de la chose vendue.
Il est établi en l'espèce par les pièces versées aux débats que la Société ALTER'EGO TRANSPORTS n'a remis à la Société SODEAL aucun des documents légaux et réglementaires relatifs à la chose vendue.
La mention contenue dans la facture selon laquelle le chariot est vendu "en l'état" ne saurait avoir pour effet d'exonérer le vendeur de son obligation de remettre à l'acquéreur des pièces aussi essentielles que le certificat de conformité, le rapport de mise en service et la notice du constructeur.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à l'acquéreur qui fonde son action sur le terrain de l'article 1615 du Code Civil, de portée générale, d'avoir tardé à agir alors que l'article L 333-6 du Code du Travail que lui oppose le vendeur et qui prévoit que l'acheteur de cette catégorie de produit peut demander la résolution de la vente dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, est sans application en l'espèce.
Il est acquis enfin que l'absence de remise des documents litgieux qui empêche la revente du véhicule et la vérification de sa conformité aux normes de sécurité, constitue un manquement suffisamment grave du vendeur à ses obligations pour justifier la résolution du contrat.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formée par la Société SODEAL sur le fondement de l'article 1615 du Code Civil et condamné la Société ALTER'EGO TRANSPORTS à lui payer la somme de 5 382 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2005. Il sera seulement ajouté que la Société SODEAL doit pour sa part être condamnée à restituer le chariot, objet de la vente à la Société ALTER'EGO TRANSPORTS.
La Société SODEAL qui ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive de la Société ALTER'EGO TRANSPORTS doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La Société ALTER'EGO TRANSPORTS qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée par considération d'équité à payer à la Société SODEAL la somme de 1 500 euros en application de ce texte.
La Société ALTER'EGO doit être condamnée à rembourser à la Société SODEAL, sur justificatifs, les frais de recouvrement de l'huissier de justice qu'elle pourrait être amenée à acquitter pour l'exécution du présent arrêt.
La Société ALTER'EGO TRANSPORTS doit enfin être condamnée aux dépens de première instance , en ce compris les frais d'expertise du cabinet BGCI et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne la Société SODEAL à restituer à la Société ALTER'EGO TRANSPORTS le chariot élévateur, objet de la vente.
Déboute la Société SODEAL de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Déboute la Société ALTER'EGO TRANSPORTS de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la Société ALTER'EGO TRANSPORTS à payer à la Société SODEAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la Société ALTER'EGO TRANSPORTS au dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise du cabinet BGCI et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la Société ALTER'EGO à rembourser à la Société SODEAL, sur justificatifs, les frais de recouvrement de l'huissier qu'elle pourrait être amenée à acquitter pour l'exécution du présent arrêt, au titre du droit de recouvrement prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
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