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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-41.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.808

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 30, place de la Mairie, 27120 Le Cormier, en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de la société JC Tonon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que le jugement contient le nom des juges qui en ont délibéré ; que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que lors de la réouverture des débats à l'audience du 9 juillet 1997, le bureau de jugement était composé de quatre conseillers prud'hommes dont M. Y..., et que le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 4 février 1998, date du prononcé de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'une attestation délivrée par le greffier en chef du conseil de prud'hommes que les fonctions de M. Y... ont pris fin le 9 janvier 1998, en sorte qu'après avoir assisté aux débats il n'a pu participer au délibéré qui s'est poursuivi postérieurement à cette date, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ; Condamne la société JC Tonon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz