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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 19 février 2011, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, dans la gare de Marseille Saint-Charles, ouverte au trafic international ; que, le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait notifier un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas prohibé les contrôles d'identité effectués sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, dans les gares ferroviaires ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (n° C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa rédaction en vigueur au jour du contrôle, l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'était assorti d'aucune disposition offrant les garanties exigées par les trois derniers des textes susvisés, le premier président les a violés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a constaté par des motifs pertinents que la cour adopte la régularité de la procédure ; qu'il est établi que Monsieur X... ne possède pas un passeport en cours de validité et que dès lors, il ne peut prétendre à une assignation à résidence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été contrôlé et interpellé alors qu'il se trouvait dans la gare internationale de NICE sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure civile ; que cet article distingue deux zones à savoir la zone de 20 kilomètres de la frontière terrestre de la France et celle des ports, aéroports et gares ferroviaires ; que si la Cour de justice de l'union européenne a entendu limiter les contrôles dans la bande de 20 kilomètres, elle n'a pas prohibé ceux effectués dans la seconde zone ; qu'en outre la situation dans laquelle se trouve le Centre de LAMPEDUSA (Italie) submergé par un afflux massif de candidats à l'installation en Europe en provenance de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen établit les circonstances particulières de risques d'atteinte à l'ordre public s'agissant de la gare de MARSEILLE, zone de transit importante avec lesdits pays ;
1/ ALORS QUE l'article 78-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 n'étant assorti d'aucune disposition offrant une garantie d'encadrement de la compétence de contrôle qu'il confère, les contrôles opérés sur le fondement de ce texte sont irréguliers ; qu'en décidant du contraire, le Premier Président de la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 67 § 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562 / 2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
2/ ALORS QU'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la situation dans laquelle se trouve le Centre de LAMPEDUSA (Italie) submergé par un afflux massif de candidats à l'installation en Europe en provenance de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen établit les circonstances particulières de risques d'atteinte à l'ordre public s'agissant de la gare de MARSEILLE, zone de transit importante avec lesdits pays », le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public et a violé derechef l'article 78-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562 / 2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
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