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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Sesa, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire représentée par M. Daniel Koch, ès qualités de liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Sesa, représsentée par M. Koch, ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 octobre 1997) qu'un juge du Livre foncier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'inscription d'une hypothèque définitive sur les biens de son débiteur, la société anonyme Sesa, aux droits de laquelle vient M. Koch, en qualité de liquidateur ; que l'intéressé a formé un pourvoi selon les formes locales ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué publiquement sur ce recours et d'avoir débouté le demandeur de ses prétentions, alors, selon le moyen, que le pourvoi immédiat formé contre une décision du juge du Livre foncier est jugé selon les règles applicables en matière gracieuse et que la cour d'appel, saisie d'une demande gracieuse, est tenue de se prononcer hors la présence du public ; qu'en statuant publiquement, la cour d'appel de Metz a ainsi violé les articles R. 911-13 du Code de l'organisation judiciaire, 451 du nouveau Code de procédure civile et 7 de l'annexe du même nouveau Code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions portées en page 2 de l'arrêt que celui-ci a été prononcé "hors la présence du public" ; que cet intitulé suffit à établir que les prescriptions légales ont été observées ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Koch, ès qualités la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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