Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-10.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.299
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 1998) que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider les astreintes dont étaient assorties les interdictions prononcées en référé à l'encontre de M. Y... les 9 et 13 mars 1998 portant sur la publication et la distribution des textes d'une circulaire du 9 mars et d'un tract du 12 mars susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération du premier ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui avait accueilli pour partie ces demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen :
1 / l'interdiction faite à M. Y..., par les ordonnances de référé des 9 et 13 mars 1998, de publier par quelque voie que ce soit et de distribuer à quiconque le texte de la circulaire du 9 mars et celui du tract du 12 mars, reposant sur le fait que ces documents étaient "de nature à créer un trouble manifestement illicite en portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X... et au principe posé par l'article 9-1 du Code civil", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée de ces décisions, affirmer qu'elles ne s'opposaient pas à ce que M. Y... exprime ou diffuse auprès des électeurs, dans un autre document ou sous une autre forme, les idées et propositions exposées dans les documents incriminés ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 488 du Code de procédure civile, 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les ordonnances des 9 et 13 mars 1998, affirmer qu'elles ne s'opposaient pas à ce que M. Y... exprime et diffuse auprès des électeurs dans un autre document les idées et propositions exposées dans les documents incriminés, l'objet de ces décisions étant précisément d'interdire la diffusion et la publication de ces idées et propositions de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si les tracts diffusés par M. Y... les 13 et 19 mars 1998 n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. X..., ce qui constituait un manquement aux ordonnances de référé des 9 et 13 mars 1998 ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4 / l'arrêt, qui constate, d'une part, que M. Y... a exprimé ou diffusé dans un autre document et sous une autre forme les idées et propositions exposées dans les documents incriminés ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'il n'était pas établi que la circulaire et le tract du 13 mars 1998 aient été publiés et diffusés après les ordonnances des 9 et 13 mars 1998 ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / la cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles de la preuve, affirmer qu'il n'était pas établi que la circulaire et le tract des 13 mars aient été publiés et diffusés après les ordonnances des 9 et 13 mars 1998, M. X... établissant la réalité des infractions par la production de constats d'huissiers de justice méconnus par les juges du second degré ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1315 du Code civil ;
6 / il importait peu que le tract du 19 mars 1998 soit par sa facture et sa rédaction différent de celui du 13 mars ; qu'en effet, seul son contenu était de nature à constituer une infraction à l'interdiction faite à M. Y... par les ordonnances de rétéré des 9 et 13 mars ; que, dès lors, en ne recherchant pas si les idées exprimées à travers ce document, diffusé après les ordonnances, ne constituaient pas une atteinte à l'honneur et à la considération de M. X... et créaient un trouble illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que seule l'inexécution des injonctions assorties de l'astreinte peut donner lieu à sa liquidation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte des documents autres que ceux que visaient les ordonnances de référé des 9 et 13 mars 1998, ni à rechercher si ces documents étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. X..., a, sans se contredire, ni dénaturer les ordonnances, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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