jurisprudence.case.fullText
DOSSIER N : 2007 / 00675
ARRÊT du : 9 novembre 2007
N 687 / 2007
-Patrick X...
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
La Chambre de l'Instruction d'ORLÉANS, réunie en chambre du conseil à l'audience du 24 octobre 2007, a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 9 novembre 2007,
PARTIES EN CAUSE :
-Patrick X...
né le 12 avril 1952 à PARIS (IVème arrondissement)
de père inconnu et de Ginette X...
de nationalité française-chauffeur routier
demeurant... 91490 MILLY LA FORET
DETENU à la maison d'arrêt d'Orléans
Ordonnance de placement en détention provisoire du 11 septembre 2006 ; ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 11 septembre 2007, en date du 30 août 2007.
MIS EN EXAMEN du chef de : assassinat.
NON COMPARANT,
Ayant pour avocat à l'audience Me WLODYKA,21, rue de la République-45000 ORLEANS
PARTIES CIVILES :
1o) Simone A..., veuve Z...,
Ayant fait élection de domicile au cabinet de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés-17, rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS
NON COMPARANTE,
Ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI
2o) Chantal B...
Ayant fait élection de domicile au cabinet de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés-17, rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS
NON COMPARANTE,
Ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI
3o) Michèle B..., épouse C...,
Ayant fait élection de domicile au cabinet de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés-17, rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS
NON COMPARANTE,
Ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI
4o) Michel C...
Ayant fait élection de domicile au cabinet de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés-17, rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS
NON COMPARANT,
Ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI
5o) Jeannette Z..., épouse B...,
Ayant fait élection de domicile au cabinet de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés-17, rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS
NON COMPARANTE,
Ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI
6o) Philippe Z...
Ayant fait élection de domicile au cabinet de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés-17, rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS
NON COMPARANT,
Ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI
7o) Sylvie Z...
Ayant fait élection de domicile au cabinet de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés-17, rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS
NON COMPARANTE,
Ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI
8o) Société Z... SAS
Ayant fait élection de domicile au cabinet de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés-17, rue de la Bretonnerie-45000 ORLEANS-
NON COMPARANTE EN LA PERSONNE D'UN REPRESENTANT,
Ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Monsieur Pierre MOREAU, Président de la Chambre d'Instruction,
Monsieur François BEYSSAC, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
tous désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale,
Madame Elisabeth GAYET, Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 11 août 2007, Madame PERRIN, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans, a rendu une ordonnance de refus de mesures d'instruction complémentaire.
Copie de ladite ordonnance a été adressée le 13 août 2007 :
-au directeur de la maison d'arrêt d'Orléans, pour remise à Patrick X... contre récépissé ;
-à l'avocat de la personne mise en examen, par lettre recommandée ;
-aux parties civiles et à leur avocat, par lettre recommandée.
Appel de cette ordonnance a été interjeté le 17 août 2007 par Maître WLODYKA, Conseil de Patrick X..., et enregistré au greffe du tribunal de grande instance d'Orléans le même jour.
Par ordonnance du 17 septembre 2007, le Président de la chambre de l'instruction a décidé de saisir cette chambre et transmis le dossier à la Procureure Générale pour qu'elle procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants du Code de procédure pénale.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, Madame la procureure générale :
-a notifié à Patrick X..., par télécopie transmise le 18 septembre 2007 au directeur de la maison d'arrêt d'Orléans, aux fins de remise contre récépissé à l'intéressé, ainsi qu'à son avocat, aux parties civiles et à leur avocat, par lettres recommandées du 17 septembre 2007, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;
-a déposé le 19 octobre 2007 le dossier comportant ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction, pour être tenu à la disposition tant de l'avocat de la personne mise en examen que de celui des parties civiles.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du mercredi 24 octobre 2007, ont été entendus :
Monsieur le Conseiller BEYSSAC, en son rapport,
Maître WLODYKA, Avocat de la personne mise en examen, au soutien de son appel,
Maître WEDRYCHOWSKI, Avocat des parties civiles, en ses observations,
Madame GAYET, Avocat Général, en ses réquisitions,
L'Avocat de la personne mise en examen ayant eu la parole en dernier.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt prononcé en chambre du conseil le vendredi 9 novembre 2007.
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.
AU FOND
Il résulte de l'enquête et de l'information les faits suivants.
Le samedi 9 septembre 2006, l'amicale du personnel de la société Z..., entreprise générale de transport et de camionnage de toute nature, comptant 75 salariés dont 68 chauffeurs, avait organisé une journée de détente dans les locaux de la société, sis route de Sermaises, à Malesherbes. Il était prévu qu'à l'issue d'un concours de pétanque, qui devait débuter à 14 h 30, les membres du personnel et leurs familles partagent en fin de journée un repas champêtre.
Peu avant 14 heures, Patrick X..., salarié de ladite société depuis 1985, pénétrait dans l'enceinte de l'entreprise, au volant d'un véhicule RENAULT Super 5 appartenant à sa compagne et dont il était l'utilisateur habituel.
Dès son arrivée sur le parking, il sortait de son véhicule, un fusil de chasse à crosse et canon sciés de calibre 12 à la main, et s'en prenait à Marcel Z..., président directeur général de la SAS Z..., né le 16 novembre 1936, qui conversait avec un salarié, Jean-Luc G..., ce dernier étant accompagné de son fils.
Patrick X... faisait usage de son arme à trois reprises. Un des tirs atteignait Marcel Z....
Patrick X... menaçait ensuite Jean-Luc G... et son fils.
Eric H..., autre salarié présent sur les lieux, parvenait à raisonner Patrick X... et celui-ci quittait alors les lieux dans son véhicule.
Selon Jean-Luc G..., Patrick X..., avant de faire feu sur Marcel Z..., lui avait reproché de l'humilier depuis 20 ans.
Selon Eric H..., Patrick X... avait fait feu à deux reprises sur Marcel Z..., qui s'était écroulé au sol, avait ensuite déclaré aux témoins que la victime l'humiliait depuis 20 ans et avait enfin porté un violent coup de pied au visage du dirigeant de l'entreprise, tout en l'injuriant.
Marcel Z... devait décéder au cours de son transfert en hélicoptère au centre hospitalier régional d'Orléans La Source.
A 14 h 35, Patrick X... se présentait dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Milly-la-Forêt, sa commune de résidence.
Il annonçait aux militaires de cette unité qu'il venait de tuer son patron et s'écroulait en sanglots.
Il leur remettait spontanément 11 cartouches de chevrotines.
Les vérifications destinées à établir la présence d'alcool dans son organisme révélaient un taux de 0,35 mg par litre d'air expiré.
Aux militaires de la brigade des recherches de Pithiviers qui s'étaient rendus à Milly-la-Forêt pour le prendre en charge et l'informaient alors que Marcel Z... se trouvait dans un état critique, Patrick X... déclarait : " J'espère bien que je n'y ai pas été pour rien ".
Entendu sous le régime de la garde à vue, Patrick X... indiquait :
-avoir " pété les plombs " vers 13 h 50 alors qu'il était à son domicile ;
-avoir scié le canon et la crosse d'un de ses fusils de chasse et s'être muni de cartouches achetées par lui en Belgique, pays dans lequel il se rendait régulièrement dans le cadre de son activité professionnelle ;
-avoir " revu toutes les méchancetés " que lui avaient faites depuis des années Marcel Z... et sa soeur Jeannette, cette dernière co-dirigeant l'entreprise.
Il précisait avoir repris le travail le 16 août 2006 à l'issue d'un congé maladie de deux mois et demi, ne pas avoir trouvé dans son casier de note de service annonçant le concours de pétanque et le barbecue à suivre et en avoir fait la remarque au responsable de l'amicale du personnel en lui reprochant de faire preuve de discrimination à son égard.
Lorsque les enquêteurs lui apprenaient le décès de Marcel Z..., Patrick X... exprimait des regrets tout en déclarant : " C'est sûr que je voulais lui faire du mal mais peut-être pas à le tuer ".
Au cours de sa garde à vue, il s'expliquait sur le ressentiment qu'il éprouvait envers son employeur depuis 1995, ayant selon lui pour origine :
-des pratiques illégales qui lui étaient imposées (des fiches de repos compensateur pour les vendredis lui étaient délivrées alors qu'il n'était pas en repos) ;
-l'attribution en 1995 d'un camion qu'il avait conservé durant cinq ans alors que les autres chauffeurs en changeaient tous les deux ans, l'attribution en 2000 d'un nouveau camion qui n'avait toujours pas fait en 2006 l'objet d'un remplacement et le mauvais état général du matériel qui lui était confié, tous faits destinés à l'humilier ;
-l'autoritarisme de Marcel Z..., qui l'avait traité de " gros con " devant deux témoins et qui ne lui disait plus bonjour depuis plus d'un an ;
-le dédain avec lequel Marcel Z... l'avait regardé la veille des faits, alors qu'une démonstration d'un nouveau camion était en cours, attitude, associée à une question d'un collègue sur la fourniture d'une photocopie de son permis de conduire à l'effet de disposer d'une carte devant être utilisée dans les nouveaux chronotachygraphes, qu'il avait interprétée comme signifiant que ce nouveau camion ne serait pas pour lui ;
-la remise de chèques-cadeaux d'un montant correspondant au minimum, soit 450 euros, alors que d'autres chauffeurs se trouvant dans une situation identique à la sienne pouvaient percevoir des chèques-cadeaux d'un montant de 1. 200 euros.
Il contestait avoir menacé les témoins des faits et avoir porté un coup de pied au visage de Marcel Z... alors que celui-ci gisait au sol.
Il était mis en examen le 11 septembre 2006 du chef d'assassinat et s'expliquait longuement sur les circonstances dans lesquelles il avait été conduit à accomplir son geste meurtrier. Il précisait avoir noté à plusieurs reprises sur des fiches les défectuosités affectant la barre stabilisatrice de la cabine et la climatisation de son camion, sans que ces observations aient donné lieu à interventions pour qu'il y soit remédié.
L'autopsie du corps de Marcel Z... établissait que :
-son décès était consécutif à une hémorragie interne, secondaire à une plaie thoracique par arme à feu, avec des lésions du poumon gauche, de la rate et de la paroi thoracique ;
-le tir avait été effectué de face, à courte distance compte tenu du diamètre de l'orifice d'entrée ;
-la trajectoire était grossièrement horizontale ou très discrètement ascendante, avec dispersion des plombs à l'intérieur du corps ;
-les lésions cutanées du visage et du crâne étaient très superficielles et ne correspondaient pas à un coup porté volontairement.
Six orifices d'entrée étaient relevés sur la face interne du pneumatique équipant la roue arrière gauche du véhicule de Marcel Z... et deux orifices de sortie l'étaient sur la bande de roulement dudit pneumatique.
Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire.
L'ensemble des salariés de la société Z... ainsi qu'un salarié retraité étaient entendus.
A une exception près, aucun des salariés ne se plaignait d'une insuffisance des salaires et tous se déclaraient satisfaits d'y travailler, le caractère familial de la gestion de la société étant apprécié.
Marcel Z... était qualifié de bon patron, droit et régulier, pouvant certes pousser des " coups de gueule " mais pas rancunier.
Patrick X... était décrit comme un collègue solitaire, ne recherchant pas les contacts et pouvant être agressif.
Plusieurs des salariés entendus faisaient état de frictions ou d'accrochages entre la personne mise en examen et Marcel Z....
Une reconstitution était organisée le 24 novembre 2006.
Le 30 novembre 2006, le Conseil des parties civiles communiquait au magistrat instructeur :
-une copie de l'attestation de vérification du limitateur de vitesse du tracteur immatriculé 7024 XB 45 ;
-une copie du certificat de conformité du constructeur du tracteur immatriculé 7024 XB 45 ;
-une copie de la carte grise de la semi-remorque immatriculée 9216 TA 45, révélant qu'elle avait appartenu depuis l'origine (24 mars 1988) à l'entreprise Z... ;
-une copie du certificat de conformité du constructeur de la semi-remorque immatriculée 9216 TA 45.
Le 19 décembre 2006, le tracteur routier et la semi-remorque attribués à Patrick X... faisaient l'objet d'une expertise réalisée par Franck I....
Ce technicien estimait, dans un rapport établi le 29 décembre 2006, que :
-le tracteur présentait des signes d'usure (traverse arrière, rotule de direction et disque de frein) ;
-son équipement pouvait rendre les conditions de travail difficiles, le dossier du siège conducteur n'assurant plus correctement le maintien du dos et la climatisation ne refroidissant plus ;
-la semi-remorque ne présentait aucun signe de vétusté bien que mise en circulation en mars 1988.
Après audition le 27 mars 2007 de quatre des parties civiles, Patrick X... était interrogé le 4 avril 2007 par le magistrat instructeur. Il avançait l'hypothèse que le troisième tir, celui qui avait atteint Marcel Z..., était parti fortuitement après ce qui lui avait semblé être un incident de tir puisque deux coups étaient partis l'un derrière l'autre.
Le Conseil des parties civiles communiquait le 22 mai 2007 au magistrat instructeur divers documents :
-liste des membres du personnel à qui n'avaient pas été attribués de tracteurs neufs entre le 1er janvier 2000 et le 9 septembre 2006, faisant apparaître que la plupart des chauffeurs se trouvait dans cette situation ;
-liste des mouvements du personnel depuis le 6 décembre 1971, avec les motifs des départs, faisant apparaître que 26 salariés embauchés avant 1995 étaient encore présents en 2006 ;
-liste des membres du personnel par ordre d'ancienneté ;
-liste des réparations (hors entretien régulier du type vidange) effectuées sur le tracteur immatriculé 7024 XB 45 attribué à Patrick X..., entre le 23 mars 2004 et le 22 mai 2006.
Des demandes d'actes étaient satisfaites :
-audition sur commission rogatoire de Josiane J..., épouse K..., sollicitée par le Conseil des parties civiles ;
-auditions sur commission rogatoire de René L..., Stéphane M..., Jean-Claude N... et Yolande O..., veuve P..., sollicitées par le Conseil de la personne mise en examen ;
-contre-expertise psychologique de Patrick X..., sollicitée par le Conseil des parties civiles.
Etaient en revanche rejetées, par ordonnance du 11 août 2007, frappée d'appel par le seul Conseil de la personne mise en examen, des demandes d'actes présentées :
1) le 18 octobre 2006 par Me WLODYKA, tendant à ce que soient annexées à la procédure, afin d'établir la réalité des conditions de travail de Patrick X... et des relations entre l'entreprise et son personnel :
-le rapport dressé par l'inspecteur des mines au mois de janvier 2006 mentionnant que la boîte de vitesses du tracteur immatriculé 7024 XB 45 était défectueuse ;
-les différents disques de contrôle du véhicule utilisé par Patrick X... depuis le mois de septembre 1985, date de son arrivée dans l'entreprise ;
-les feuilles de travail de Patrick X... depuis le mois de septembre 1985 ;
-tous les documents relatifs aux achats ou location de camions et semi-remorques et à leur affectation ;
-tous les documents relatifs aux visites médicales annuelles, Patrick X... apparaissant n'avoir subi qu'une visite par an alors que, travaillant parfois de nuit, il aurait dû en subir deux ;
2) le 12 février 2007 par Me WLODYKA, tendant à ce que soient organisés un complément d'expertise et une contre-expertise, au motif que :
-la description succincte des opérations d'expertise réalisées par Franck I... ne permettait pas d'exploiter son rapport, qui n'était étayé par aucune photographie et auquel n'était pas annexée la photocopie du carnet d'entretien dont il avait été en possession pour conduire ses opérations ;
-il était par conséquent impossible de vérifier sur quels éléments avait porté la mission de l'expert et s'il avait été en possession de l'intégralité des pièces relatives aux demandes de réparations formulées par Patrick X... ;
-Franck I... admettait de surcroît ne pas avoir expertisé la semi-remorque immatriculée 9215 TA 45 alors même qu'il constatait l'existence de demandes de réparations sur celle-ci ;
-Franck I... affirmait qu'aucune observation n'avait été faite sur cette semi-remorque alors que Patrick X... avait fait de multiples demandes de réparations, de sorte qu'il y avait lieu de se demander si l'expert avait été en possession du bon carnet ou si des pages de celui-ci étaient manquantes ;
3) le 1er mars 2007 par Me WEDRYCHOWSKI, tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise, au motif que certaines des constatations faites par l'expert I... justifiaient que ce dernier en précise l'incidence, d'une part, et que des éclaircissements devaient être apportés sur différents points, d'autre part.
Pour refuser de faire droit à ces demandes de mesures d'instruction complémentaire, le magistrat instructeur considérait que :
-Patrick X... était employé par l'entreprise Z... depuis près de 20 ans ;
-s'il était en désaccord avec son employeur quant à ses conditions de travail, il lui appartenait d'en tirer toutes conséquences ou, à tout le moins, de saisir les instances compétentes en la matière ;
-s'il était apparu pertinent de recueillir des renseignements sur le véhicule attribué à Patrick X... pour l'exercice de son activité au sein de l'entreprise Z..., une expertise complémentaire ou supplémentaire ne saurait faire avancer la manifestation de la vérité, dès lors que la procédure était ouverte du chef d'assassinat ;
-une atteinte à la vie humaine ne pouvait sérieusement se justifier ni même s'expliquer par une prétendue insatisfaction relative aux conditions de travail, pas plus que par des difficultés d'ordre technique concernant un véhicule.
Maître WLODYKA demande à la chambre de l'instruction d'infirmer l'ordonnance dont appel.
Maître WLODYKA fait valoir, en substance, que l'état de l'ensemble routier utilisé par Patrick X... pouvait donner lieu à mise en danger de la vie d'autrui et qu'il n'a pas été tenu compte par l'expert I... de la présence de cassures sous la semi-remorque.
Maître WEDRYCHOWSKI expose que l'appel est sans objet dès lors qu'il appartenait à l'auteur de la demande d'acte de saisir directement le président de la chambre de l'instruction faute par le magistrat instructeur d'avoir statué dans le délai d'un mois.
Madame l'Avocat Général requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE, LA COUR
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'ordonnance du 11 août 2007 répond à trois demandes d'actes distinctes.
La demande formée le 18 octobre 2006 par Me WLODYKA a pour fondement l'article 82-1, alinéa premier, du Code de procédure pénale.
Il appartenait au juge d'instruction, s'il n'entendait pas y faire droit, d'y répondre dans le délai d'un mois, en application de l'article 82-1, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, Me WLODYKA pouvait saisir directement le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 82-1, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale, lequel renvoie au dernier alinéa de l'article 81 dudit Code.
Me WLODYKA n'a pas usé de cette faculté.
Il a certes été jugé (Chambre criminelle, arrêt du 30 novembre 1999, Bulletin criminel 1999, no 279) qu'il résulte de l'article 82-1 du Code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une demande d'actes présentée en application de ce texte, la personne mise en examen qui n'a pas usé de la faculté de saisir directement le président de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par l'article 81, dernier alinéa, du même Code, ne saurait être admise à interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour contester le rejet implicite de sa demande d'actes, l'ordonnance entreprise ne présentant pas un caractère complexe.
En l'espèce, toutefois :
-l'appel n'est pas dirigé contre une ordonnance de règlement ;
-il n'y a pas eu rejet implicite de la demande d'acte puisqu'une décision a bien été rendue (près de 10 mois, il est vrai, après la demande d'acte).
En outre, l'article 186-1, alinéa premier, du Code de procédure pénale autorise la personne mise en examen à faire appel, spécialement, des ordonnances prévues par l'article 82-1 dudit Code.
Il doit dès lors être considéré que la possibilité offerte à la personne mise en examen de saisir le président de la chambre de l'instruction lorsque le juge d'instruction a laissé sans réponse pendant plus d'un mois une demande d'acte n'a pas pour effet de restreindre son droit d'appel.
En décider autrement reviendrait à permettre au juge d'instruction, en s'affranchissant du délai d'un mois, de rendre une décision contraire à la demande d'acte dont il avait été saisi sans encourir le risque d'être censuré par une décision infirmative de la chambre de l'instruction.
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La demande de Me WLODYKA datée du 12 février 2007, fait suite à la notification aux parties, intervenue le 30 janvier 2007, des conclusions de l'expert I....
La demande de Me WEDRYCHOWSKI datée du 1er mars 2007, fait également suite à la notification aux parties des conclusions de l'expert I... (par lettre du 6 février 2007 le juge d'instruction a accepté d'accorder un délai supplémentaire, expirant le 5 mars 2007, à Me WEDRYCHOWSKI, qui l'avait demandé par lettre du 1er février 2007).
Elles ont donc pour fondement l'article 167 du Code de procédure pénale, lequel précise que :
-les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise sont formées conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ;
-lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;
-faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction (modification résultant de la loi no 2007-291 du 5 mars 2007, complétant le quatrième alinéa de l'article 167, entrée en vigueur le 1er juillet 2007 ; antérieurement, la partie pouvait saisir directement le président de la chambre de l'instruction).
Ni Maître WLODYKA, ni Maître WEDRYCHOWSKI n'ont usé de la faculté de saisir directement le président de la chambre de l'instruction ou, à compter du 1er juillet 2007, la chambre de l'instruction elle-même.
Seule Maître WLODYKA a interjeté appel de l'ordonnance du 11 août 2007.
Il a certes été jugé (Chambre criminelle, arrêt du 25 avril 2006, Bulletin criminel 2006 no 109), qu'il résulte des articles 81 et 156 du Code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une demande d'expertise présentée en application du second de ces textes, la partie a la faculté de saisir directement le président de la chambre de l'instruction dans les conditions dans les conditions prévues par l'article 81, dernier alinéa, du même code et qu'il s'ensuit que la personne mise en examen qui n'a pas usé de cette faculté ne saurait être admise à interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour contester le rejet implicite de sa demande d'expertise.
En l'espèce, toutefois :
-l'appel n'est pas dirigé contre une ordonnance de règlement ;
-il n'y a pas eu rejet implicite de la demande d'acte puisqu'une décision a bien été rendue (plus de 6 mois, il est vrai, après la demande d'acte).
En outre, l'article 186-1, alinéa premier, du Code de procédure pénale autorise la personne mise en examen à faire appel, spécialement, des ordonnances prévues par 167, alinéa quatrième, dudit Code.
Il doit dès lors être considéré que la possibilité offerte à la personne mise en examen de saisir la chambre de l'instruction lorsque le juge d'instruction a laissé sans réponse pendant plus d'un mois une demande aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise n'a pas pour effet de restreindre son droit d'appel.
En décider autrement reviendrait à permettre au juge d'instruction, en s'affranchissant du délai d'un mois, de rendre une décision contraire à la demande aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise dont il avait été saisi sans encourir le risque d'être censuré par une décision infirmative de la chambre de l'instruction.
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L'appel est donc recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE L'APPEL
Pour rejeter, par la même ordonnance, la demande d'acte présentée le 18 octobre 2006 par Me WLODYKA ainsi que la demande de complément d'expertise ou de contre-expertise présentée le 12 février 2007 par Me WLODYKA, le magistrat instructeur s'est essentiellement livré à une appréciation des mobiles invoqués par Patrick X..., qu'il a estimés dérisoires au regard de la gravité des faits.
Les motifs pour lesquels le magistrat instructeur a cru devoir rejeter ces demande apparaissent ainsi étrangers au critère défini par l'article 82-1 du Code de procédure pénale, à savoir la manifestation de la vérité.
En garde à vue, Patrick X... a notamment déclaré (D 13, feuillet 7) que :
-le camion immatriculé 7024 XB 45 présentait " un problème mécanique sur la boîte de vitesses.. /.. qui avait été signalé par le service des mines mais qui n'avait jamais été réparé " ;
-ce camion appartenait à l'entreprise, contrairement au reste du parc, qui était loué.
L'expert I..., à qui avait été communiqué par le magistrat instructeur une copie du feuillet 7 de la cote D 13, a indiqué dans son rapport : " Quant au problème mécanique de la boîte de vitesse, aucun défaut n'a été décelé ". Il ne s'est toutefois pas attaché à rechercher si un rapport de contrôle établi au mois de janvier 2006 faisait état d'une défectuosité de la boîte de vitesses.
Il a par ailleurs mentionné qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les remarques figurant sur le carnet de demandes de réparation (carnet de marque ELVE de format 14 X 10,50 constituant le scellé no 1 du PV 02613 / 2006 de la brigade des recherches de Pithiviers) qui lui avait été communiqué par le magistrat instructeur après qu'il eut été saisi le 12 septembre 2006 par les enquêteurs (D 61), dans la mesure où n'y figuraient que des remarques concernant une remorque immatriculée 9215 TA 45 alors que la semi-remorque saisie (scellé no 5) est immatriculée 9216 TA 45.
Un état de la flotte (D 63 / 6 à D 63 / 12) a été remis le 16 septembre 2006 aux enquêteurs par Jeannette Z..., épouse B.... Il n'est pas précisé sur cet état si les tracteurs et remorques étaient la propriété de l'entreprise ou bien étaient loués par elle.
Le 10 septembre 2006, les enquêteurs ont saisi au siège de l'entreprise Z... le dossier administratif complet de Patrick X... depuis son entrée dans la société (D 26) et l'ont placé sous scellé (scellé no 27).
Le 21 octobre 2006, les enquêteurs ont procédé au bris du scellé no 27 aux fins d'exploitation des documents qu'il contenait (D 147) :
-neuf chemises au nom de Patrick X..., une correspondant aux années 1985 à 1998 incluses et huit à chacune des années suivantes, contenant ses relevés d'activité mensuels et journaliers ;
-trois chemises sans annotations, contenant respectivement, notamment, des documents afférents à l'année 2006, des feuilles de paie, des certificats d'arrêt de travail et des comptes rendus de visite médicale pour permis de conduire.
Le 10 septembre 2006, Jeannette Z..., épouse B..., a remis aux enquêteurs divers documents dont une liste des salariés (D 28 / 3), sur laquelle il est mentionné que Patrick X... avait passé une visite médicale le 22 mars 2006.
Les explications fournies par Patrick X... tant aux enquêteurs qu'au magistrat instructeur sont axées sur la discrimination dont il estime avoir fait l'objet.
A l'audience, Me WLODYKA a en outre versé aux débats un dessin fait de la main de Patrick X..., représentant la semi-remorque en position levée, sur lequel l'intéressé a fait figurer ce qu'il qualifie de " visssures " et de " cassures " à la jonction entre les deux poutres maîtresses et les traverses de renfort.
Il importe donc de vérifier si ses allégations sont ou non conformes à la réalité.
L'ordonnance déférée doit être en conséquence infirmée.
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Pour rejeter, en outre, la demande de complément d'expertise ou de contre-expertise présentée
le 1er mars 2007 par Me WEDRYCHOWSKI, le magistrat instructeur n'a pas invoqué d'autres motifs que ceux tirés du caractère dérisoire, au regard de la gravité des faits, des explications avancées par Patrick X....
Aux termes de l'article 207, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme une ordonnance frappée d'appel, a la faculté d'évoquer, ce qui lui permet d'user de son pouvoir de révision et de procéder à ce titre à un examen complet de la procédure d'information.
Le complément d'expertise sollicité par le Conseil des parties civiles ne peut être ordonné dès lors qu'une contre-expertise est prescrite.
Il sera en revanche loisible au Conseil des parties civiles de faire toutes observations utiles après établissement du rapport provisoire qui devra être déposé par le nouvel expert commis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
EN LA FORME
DECLARE l'appel recevable,
AU FOND
LE DIT bien fondé,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
EVOQUANT partiellement,
ORDONNE un supplément d'information aux fins de :
-vérification de l'existence d'une défectuosité affectant la boîte de vitesses du tracteur immatriculé 7024 XB 45 mentionnée, selon les allégations de la personne mise en examen, dans un rapport de contrôle établi par le service des mines ;
-saisie des disques chronotachygraphes des véhicules utilisés par Patrick X... pour exploitation éventuelle, notamment à la demande des parties ;
-identification des véhicules appartenant à la société Z... et loués par elle ;
-contre-expertise du tracteur immatriculé 7024 XB 45 et de la semi-remorque immatriculée 9216 TA 45, dans les termes de la mission impartie à l'expert I..., le nouvel expert désigné devant en outre vérifier la réalité des défectuosités figurées sur le dessin versé aux débats par Maître WLODYKA à l'audience de la chambre de l'instruction et établir un rapport provisoire avant son rapport définitif ;
DÉLÈGUE pour y procéder Madame Geneviève PERRIN, vice président chargée de l'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans,
FIXE un délai de trois mois pour l'exécution de ce supplément d'information,
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président de la Chambre de l'instruction,
DIT qu'après exécution du supplément d'information, il sera fait retour de la procédure à la chambre de l'instruction,
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Madame la Procureure Générale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C. DONNAT P. MOREAU
Le Greffier soussigné certifie avoir notifié le dispositif du présent arrêt à l'Avocat de la personne mise en examen et à l'Avocat des parties civiles par lettres recommandées et ce en application des dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale.
LE GREFFIER