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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean D..., demeurant ... Armée, 18005 Bourges,
2°/ Mme Michèle D... née A..., demeurant ... Armée, 18005 Bourges,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Z... Charrier, demeurant ...,
2°/ de Mme Chantal Y... née B..., demeurant ...,
3°/ de M. X... Charrier, demeurant ...,
4°/ de Mme C... Charrier née Fournier, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux D..., de Me Blanc, avocat des époux Z... Charrier, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X... Charrier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... Charrier et Mme C... Charrier, née Fournier;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 1994), que les époux Z... Charrier ont fait opposition à un commandement de payer des loyers et ont assigné leurs bailleurs, les époux D..., en soutenant que, conformément à une accord avec les propriétaires, ils avaient effectué des travaux d'un montant supérieur à celui des loyers dus et dont ils demandaient le remboursement;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les bailleurs n'ont réclamé le paiement des loyers que cinq mois après le départ des locataires en raison de la réalisation par ceux-ci de travaux dépassant ceux qui relèvent normalement de l'entretien, conformément à une pratique précédente;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence de réclamation écrite des bailleurs ne peut caractériser une renonciation au paiement des loyers et sans rechercher, comme il lui était demandé, si une clause du bail prévoyait l'imputation sur les loyers du coût des travaux réalisés par le preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne les époux Z... Charrier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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