Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-17.424
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lloyd continental, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel Z...,
2°/ de Mme Sabine Z..., née X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Patrick Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace construction, demeurant ...,
4°/ de la société Sogeca France, société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd continental, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 avril 1997, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Lloyd continental, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 24 mars 1995, par la cour d'appel de Versailles, au profit des époux Z..., de M. Y..., ès qualités, et de la société Sogeca France ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Lloyd continental du DESISTEMENT de son pourvoi ;
Condamne la société Lloyd continental aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lloyd continental à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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