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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Clamart automobiles, venant aux droits des Etablissements X..., société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Clamart automobiles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 mars 1994), que, déclarant agir en son nom personnel et en celui des autres actionnaires de la société des Etablissements
X...
, à présent la société Clamart Automobiles (la société), M. X... a cédé la majorité des actions de la société à M.
Y...
et, le même jour, lui a consenti une garantie de bilan;
que la société a assigné M. X... en paiement des sommes dues au titre de cette garantie;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit cette demande recevable et bien fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'un côté, que "la garantie du bilan a été conférée à M. Y... et non à la société Etablissements X..." et, d'un autre côté, que "la volonté des parties a bien été de stipuler au profit de la société et qu'il a été contracté au bénéfice de M. Y... pris en sa qualité de représentant et non uniquement à titre personnel"; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte clairement de la convention de garantie de bilan en date du 2 octobre 1985 visée par l'arrêt attaqué que la garantie de bilan a été accordée à M. Y... "agissant pour lui-même ou pour toute personne physique ou morale qu'il lui plaira de se substituer"; qu'ainsi et en l'absence de substitution déclarée par M. Y..., celui-ci agissait pour lui-même et non en qualité de représentant d'une personne morale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel à dénaturé la convention de garantie de bilan précitée et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que dans ses conclusions d'appel, il avait exposé en se fondant sur les stipulations de la convention de garantie de bilan que l'obligation de garantie n'avait été faite par le cédant qu'au profit du seul cessionnaire; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant mentionné quelles étaient les parties contractantes désignées par les termes exprès de la convention sur lesquels M. X... fondait sa défense, l'arrêt, analysant son contenu a déduit de ce que le reversement des sommes dues devrait être fait dans la caisse de la société, avec paiement d'intérêts à celle-ci, que les parties avaient entendu stipuler implicitement pour la société dont le bilan était garanti; qu'ainsi, sans se contredire ni dénaturer la convention, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 F;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Rejette la demande formée par la société Clamart Automobiles sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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