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Cour d'appel, 05 septembre 2013. 12/01765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/01765

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01765 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n° 2008081431 APPELANTE : SA F.R.H.O ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Maître Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136 INTIME : Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par : Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE : Madame [R] [G] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par : Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Madame Violaine PERRET, Greffière présente lors du prononcé. Selon acte sous seing privé et sous conditions suspensives en date du 27 novembre 2001, Monsieur [S] et les 10 autres actionnaires de la société TF CREATION, ont cédé à Monsieur [L] l'intégralité des actions composant le capital de la société TF CREATION, moyennant le prix total de 14.000.000 FF (soit 2.143.286,24 €) payable comptant pour la somme de 12.500.000 FF (soit 1.905.612,71 €) le jour de la signature, et 1.500.000 FF (soit 228.673,52 €) en 3 annuités de même montant payables les 15 décembre 2002 et 2003. Selon avenant en date du 11 janvier 2002, les Parties ont convenu : - que la société FRHO se substituait a Monsieur [L] dans les engagements de l'acte précédent ; - que, compte tenu de la levée des conditions suspensives, la société FRHO verse un acompte d'un montant de 150.000 € ; - que "lors du transfert des actions de TF CREATION, la société devra verser la somme résiduelle de 1.898.914,80 € (2.048.914,801 - 150.000), dont 228.673,53 qui seront payées conformément aux dispositions de l 'article 1.3.2.2. du compromis de vente" ; Selon certificat, les parties conviennent de céder à compter de ce jour, soit le 31 janvier 2002 les actions objet de la promesse, au prix stipulé de 2.143.286,20 €, l'acheteur versant le jour de la signature la somme de 1.670.241,30 €, le solde, soit la somme de 228.673,53 € faisant l'objet d'un crédit vendeur payable en 3 annuités d'un montant chacune de 76.254,51 € payable respectivement en janvier 2003, janvier 2004 et janvier 2005. Selon acte sous seing privé du même jour, Monsieur et Madame [S] consentait à l'acquéreur, la société FRHO, une convention de garantie d'actif et de passif, permettant au bénéficiaire d'obtenir réparation des préjudices nés de toute augmentation de passif ou toute diminution d'actif eu égard à des comptes de référence fixés au 30 septembre 2001, le tout sur une période de 3 années à compter de la date de transfert des titres. Le plafond des obligations financières des Garants a été fixé à la somme de 2.134.286,20 € diminuée des valeurs mobilières de placement à la date du 30 septembre 2001. Ladite convention de garantie prévoyait également la possibilité pour 1'acquéreur de compenser toute somme résultant de la convention de garantie avec la partie du prix restant éventuellement à payer à la date de notification des réclamations (article 2.9.2). En vertu de 1'article 2.11.3.1.3°, il était prévu que 1'acquéreur séquestre les montants concernés, ce qui n'a pas été pratiqué en l'espèce. Conformément à l'article 2.2.et 3.1 du protocole, l'Acquéreur a réalisé des audits qui lui ont donné satisfaction, ce dernier n'ayant pas jugé utile de notifier une non levée de la condition suspensive relative aux audits. La société FRHO a procédé au paiement de la première annuité prévue au Protocole (76.224,15 €) mais après avoir déduit des retenues sur la base de la convention de garantie, pour un montant total de 58.416,36 €, constitué, d'une part, d'une contestation sur des dividendes qui auraient été versés deux fois, et, d'autre part, d'un écart de caisse. Pour la 2nde annuité, la société FRHO a procédé une compensation entre la somme due en vertu du crédit vendeur, et des réclamations résultant de : - un litige avec un client [X] pour 2.046,90 € après IS ; - un litige avec le client ERMO pour 1.041,60 € après IS ; - un litige avec un client QUINETTE concernant une impression sur des tissus, pour un montant total de 15.665 € après IS ; La seconde annuité d'un montant de 76.224,51 Euros a donc été payée à hauteur de 63.174,45 Euros, par trois versements : - 56.649,43 Euros le 16 janvier 2004 ; (pièce 8) - 5.805,02 Euros le 11 février 2004 ; (pièce 9) - 720,00 Euros le 18 mars 2004. (pièce 10) FRHO exposait qu'en violation de cette convention de garantie et des accords passés Monsieur [S] a toujours refusé de régler et de séquestrer le montant réclamé en vertu de la garantie de passif. (Ex Pièce 6 et 7 à l'époque 27 janvier 2005 443.987,67 €). Les époux [S] exposait que la société FRHO, sur la base d'un appel en garantie en date du 27 janvier 2005 pour un montant de 500.000 €, s'était vue déboutée par deux fois par le juge des Référés de PARIS de sa demande tendant à voir séquestrer, par eux, le montant excédant le crédit vendeur (cf pièces 8 et 9). Les époux [S] ont saisi le Tribunal de commerce aux fins d'obtenir la condamnation de la société FRHO à leur régler la somme de 66.830,42 Euros assortis de l'intérêt au taux légal augmenté de 3 points depuis la mise en demeure du 17 mars 2005, devenue ensuite 63.373,42 Euros. Par jugement du 14 décembre 2011, la 7ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris, a notamment : - condamné la SA F.R.H.O. à payer aux Consorts [S] la somme de 23.485,80 € avec intérêts au taux conventionnel prévu par l'article 2.11.3.4 de l'acte de cession (taux légal, en vigueur pendant la période concernée plus 3%) à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2005. - débouté la SA F.R.H.O. de sa demande reconventionnelle (en paiement de la somme de 27.089,27 €) et donc de sa demande de compensation, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. - condamné la SA F.R.H.O. à payer aux consorts [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire ayant été ordonnée, la SA F.R.H.O. a réglé aux consorts [S] la somme de 23.485,80 euros avec intérêts au taux conventionnel à hauteur de 7.937,15 euros ainsi que 5.000,00 euros de l'article 700 soit une somme globale de 36.422,95 euros. La SA F.R.H.O. a interjeté appel des deux chefs de jugement ayant condamné la SA F.R.H.O, limitant son appel aux deux points du dossier QUINETTE, retenue de la garantie et paiement du solde du sinistre non garanti par les AGF et demandant pour les autres chefs de demande la confirmation de la décision ayant débouté les consorts [S] de leurs propres demandes. Les époux [S] considère l'appel de la société FRHO doit être déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondé. * La société FRHO soutient : Sur le litige QUINETTE : Au terme du courrier de son conseil en date du 19 septembre 2005 (envoyé le 26 et présenté le 28 septembre 2005), les époux [S] ont contesté la retenue de 23.485,80 Euros au titre du dossier QUINETTE- GAUMONT (Pièce 11). FRHO expose qu'au cours des années 1998, 1999, 2000 et 2001, sous la gouvernance [S], TF CREATION a livré des tissus imprimés G (à QUINETTE pour les salles GAUMONT), soit 26.201 ml de tissu Veltoprim moyennant la somme hors taxes de 482.360,00 Euros ; en mai 2003, QUINETTE fait part à TF CREATION de la réclamation du cinéma GAUMONT à [Localité 5] sur l'effacement prématuré du logo G sur le tissu des fauteuils (pièces 12 et 13). Ce désordre résulte du fait que TF CREATION a livré à l'époque des impressions selon la méthode pigmentaire (P), alors que QUINETTE avait demandé une impression selon la méthode du fixé-lavé (FL) et que TF CREATION connaissait les faiblesses de la méthode pigmentaire. (Pièces 14-15-16). Ce sinistre a fait l'objet d'une expertise technique en 2005 qui a révélé cette non-conformité. FRHO ajoute que Monsieur [S] a été parfaitement informé du sinistre et de sa gravité dès son origine par lettre du 11 juin 2003 de Monsieur [L] (pièce 20) à tel point qu'à l'époque lors du paiement de la troisième annuité, il avait été convenu par les parties de proroger le dernier tiers de la garantie à première demande. Monsieur [S] écrivait d'ailleurs le 26 juin 2003 : « je prendrais donc une part active à la gestion de cet éventuel litige '' (pièce 21) Puis le 15 février 2005 : (pièce 22) « Vous n'ignorez pas que la prescription en matière d'assurance est de deux ans. Vous avez, selon notre convention, le contrôle de la procédure, ne laissez pas prescrire 1 'engagement de notre assureur, ni de celui de [B], ou vous en supporteriez alors la responsabilité », ajoutant : « Merci de m'indiquer si vous envisagez d'appeler en garantie également AGF sur les autres salles. '' Les AGF, d'ailleurs ne contestait pas le principe de leur garantie mais dès le 20 octobre 2003, refusaient de prendre en charge le coût du tissu à remplacer, conformément au contrat d'assurance signé sous la gouvernance [S]. La société QUINETTE a bien entendu adressé sa facture n° 08090110 le 15 septembre 2008 à TF CREATION pour ledit montant HT de 146.596,31 Euros correspondant aux frais de re-fabrication des fauteuils du multiplex GAUMONT de [Localité 5] moins la fourniture du tissu avancé et livré par F.R.H.O (Pièce 26). Après mise en demeure, la société QUINETTE assignait TF CREATION devant le Tribunal de Commerce de TROYES, par exploit en date du 15 avril 2009. (Pièce 33) A la suite de cette assignation les parties se sont rapprochées et les AGF ont indiqué qu'elles étaient d'accord pour intervenir et prendre en charge le sinistre à hauteur de la somme de 60.000,00 Euros pour solde de tout compte. QUINETTE GALLAY, TF CREATION et AGF ont accepté la régularisation d'un protocole d'accord procédant pour solde de tout compte des prétentions de QUINETTE GALLAY au remplacement des 1962 sièges du GAUMONT [Localité 5]. (Pièce 34) La société QUINETTE s'est alors désistée de son exploit introductif d'instance. Les consorts [S] garants, ayant manifesté le souhait d'être associés aux réclamations de QUINETTE GALLAY, ont bien entendu été parfaitement informés de cette évolution du litige par lettres du 9 juin 2009, 30 juillet 2009 et 8 octobre 2009 directement et par lettre officielle à leur conseil, dans la mesure où la garantie de passif énonce que le garant (les consorts [S]) doit, dans 1'hypothèse où il a souhaité suivre une affaire, donner son accord dans les conditions de l'article 2.11.1 de la garantie de passif. (Pièces 36 36 a b et c). Les consorts [S] se sont opposés sans aucune raison valable au protocole d'accord qui mis fin au litige QUINETTE/ GAUMONT. Cependant, grâce à la transaction, reste aujourd'hui à la charge des CONSORTS [S] le prix du tissu fourni par TF CREATION, pour le re-houssage des fauteuils des salles de cinéma qui doit être payé par les consorts [S] : le tissu a été facturé et réglé par QUINETTE GALLAY. QUINETTE a ensuite réclamé des avoirs correspondants pour la somme de 25.980,96 € et TF CREATION a été contraint d'émettre des avoirs correspondants qu'elle a émis sur des nouvelles commandes effectuées par QUINETTE GALLAY (Pièce 38) : - Avoir financier F060276 : 16.000,00 € - Avoir financier F060273 : 3.712,65 € - Avoir financier F060277 : 6.268,31 €. F.R.H.O. considère ainsi apporter la preuve que les avoirs ont été comptabilisés et correspondent au remboursement du tissu livre en question soit 3569 mètres linéaires pour 1995 fauteuils du cinéma soit 7,64 € HT du mètre. Le jugement devra donc être réformé de ce chef et au vu de l'évolution du litige et de l'exécution provisoire, en application de la convention de garantie et en particulier des articles 2.2 et 2.11.1, il y a lieu de condamner solidairement les époux [S] à verser à F.R.H.O. 25.980,96 € HT avec intérêt de droit à compter des premières conclusions déposées, soit le 27 avril 2009 sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à compter de l'arrêt et de les condamner à restituer les intérêts indûment perçus à hauteur de 7.937,15 € et la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 en première instance. ll est au surplus demandé à la Cour de débouter purement et simplement les Consorts [S] de leur demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, la société FRHO ayant dans le cadre de l'exécution provisoire réglée les sommes en principal et en intérêts conformément au jugement qui les a condamnés au taux conventionnel (taux légal + 3%) à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2005. Sur l'appel incident des consorts [S] : Sur la comptabilisation du double versement des dividendes et la demande au titre de l'impôt sur les sociétés : Monsieur [S] a reconnu à l'audience que le montant des dividendes pouvait être déduit mais il persiste à solliciter la somme de 17.785,72 euros au motif que cette opération aurait pour contrepartie un mouvement de compte de charges impactant le résultat fiscal de la société TF Création, alors que la rectification n'a pas d'incidence sur le résultat puisqu'il s'agit d'un simple mouvement de trésorerie et non d'une diminution de charges ou d'un accroissement de produits, le rétablissement consécutif de la trésorerie n'ayant aucun impact sur le résultat de l'entreprise. Comme l'a indiqué le Tribunal, parfaitement aux mêmes de la comptabilité des sociétés et de la fiscalité, la déduction de cette somme de 53.357,16 € par FRHO est bien fondée et le Tribunal a débouté purement et simplement Monsieur [S] de sa demande de versement d'une économie d'impôts sur les sociétés. Sur l'écart de caisse : Comme 1'indique également le Tribunal, Monsieur [S] dans son courrier du 24 janvier 2003 a accepté le principe de la retenue de garantie sur l'écart de caisse. (pièce 44) Dès le 30 septembre 2001, Monsieur [S] n'apportait aucune observation à l'observation du Commissaire aux Comptes « qui indiquait le compte caisse de devises n'a pas été justifié de façon précise et sérieuse. Compte tenu des risques liés au passage à l'euro, il faut obtenir plus de détail, le risque est de 39,9 KF ». (pièce 49). Le jugement doit donc être confirmé. Sur le litige du client [X] 2.046,90 € après I.S : Par courrier du 19 septembre 2005, la société FRHO a retenu 3.070,32 € pour le dossier [X] correspondant à une provision supplémentaire sur la dépréciation d'une créance sur ce client, cette dépréciation de 40% correspondant au montant non couvert par la SFAC à la suite d'un litige né en 2000. Après déduction de l'IS, la retenue est de 2.046,90 €. Selon FRHO, Monsieur [S] a été parfaitement démontré aux débats ce que le Tribunal de Commerce de Paris a retenu, que Monsieur [S] a été totalement associé à la défense de la société dans ce dossier. (pièce 52). Ainsi, en parfaite connaissance de cause de la dernière réunion d'expertise, Monsieur [S] a transmis à Monsieur [L] le 4 novembre 2003, les informations suivantes concernant CINE-DECOR ([X]) : je vous retourne ce dossier et vous rappelle que l'Avocat ne semblait pas chaud pour aller juridiquement plus loin, c'est la raison pour laquelle je pensais abandonner. (pièce 52 A) Sur la retenue au titre du client ERMO : 1.041,60 € après IS soit 1.563,92 € avant. Cette retenue correspond à une créance irrécouvrable à la suite de la liquidation judiciaire du 9 avril 2002 de la société ERMO. La somme de 1.563,92 € correspond à la différence de la créance déclarée de 4.676,11 € et du remboursement SPAC de 2.805,66 € au Grand Livre. Alors que les Consorts [S] savaient pertinemment que le client ERMO était « un mauvais payeur '', ces derniers ont accepté des nouvelles commandes très tardives, juste avant la signature du compromis de vente, ces 5 nouvelles commandes, ont fait l'objet de factures en date des 31 octobre, 8 novembre 2001 et 11 janvier 2002 alors que le transfert a eu lieu le TER Février 2002 (et non le 15 décembre 2001) (pièce 53 et 54). Sur la réintégration de la provision de 21.784 € : Les comptes audités ne faisaient nullement apparaître de provision pour risque au titre du risque latent qui avait été relevé, sur la subvention CHAMPAGNE ARDENNE, subvention versée par l'Etat dans le cadre du PLAN avec la Région. (pièce 56). Après avoir été nommé Commissaire aux Comptes de la société fin janvier 2002, et ayant dû certifier dans l'urgence les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2001, le Commissaire aux Comptes a demandé à la société F.R.H.O. de provisionner pour risque 21.784 ~. (pièce 55 ) Cette provision a été comptabilisée en février 2002 par la nouvelle direction de la société, après acquisition de la société, sur les comptes clos le 30 septembre 2001. La reprise de provision ne saurait donc bénéficier aux consorts [S]. * Les époux [S] demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FRHO à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 23.485,80 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2005 ; Statuant sur leur appel incident : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [S] de leurs autres demandes ; - Condamner la société FRHO à payer à Monsieur [S] la somme de 47.717,94 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2005 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à 1'article 1154 du Code Civil - Débouter la société FRHO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Rejeter des débats les pièces n°44 à 56 visées aux conclusions de la société FRHO en date du 21 août 2012, et non communiquées ; - Condamner la société FRHO au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner la société FRHO en tous les dépens de première instance et d'appel. Les intimés considèrent : Sur le litige QUINETTE : La convention de garantie prévoyait expressément que "le bénéficiaire s'interdit de conclure toute transaction amiable sans l'accord express des garants qui ne pourront refuser sans justification" (article 2-11-1 dernier alinéa de la convention de garantie). La convention met donc à la charge de l'acquéreur, bénéficiaire de la garantie, une obligation d'information des garants quant au traitement d'un litige, et surtout de son issue amiable ou contentieuse. Or, en l'espèce, la société FRHO a fourni au client QUINETTE, les 25 octobre et 5 novembre 2003, 624 m de tissus de remplacement en règlement du litige, sans en avoir informé préalablement Monsieur et Madame [S] afin de les mettre en mesure de donner leur avis sur une telle transaction, et de leur permettre de donner leur opinion sur le montant qui pouvait être couvert par la garantie. Le jugement entrepris sera confirmé d'autant que le protocole versé aux débats, n'est pas signé par les garants (cf pièce adverse 34) et que l'opportunité de cette transaction est d'autant plus critiquable qu'une possible prescription pouvait être invoquée par la société TF CREATION aux demandes de la société QUINETTE au titre des vices cachés, puisqu'en vertu des dispositions de l'article 1648 du Code Civil, l'action de QUINETTE aurait du être introduite dans les deux ans de la découverte du vice. En tout état de cause, la société FRHO n'a subi aucun préjudice dans cette affaire puisque l'article 4 de ce protocole stipule que, moyennant règlement de la somme de 60.000 euros, la société Quinette Gallay renonce à toutes instances et actions à l'encontre de la société TF CREATION, des AGF ou de tout sous traitant, de telle sorte que ces derniers ne puissent être inquiétés directement ou indirectement. De plus, comme l'a relevé le Tribunal, FRHO n'apporte nullement la preuve que les avoirs qu'elles communiquent au soutien de sa demande, ont un lien direct avec ce litige, 'étant supérieurs aux factures émises. S'agissant de l'appel incident : La société FRHO sollicite que les consorts [S] soient déboutés de leur demande reconventionnelle au motif que les pièces visées aux conclusions notifiées par les concluants le 25 juin 2012 n'ont pas été communiquées dans le même temps. Les époux [S] répondent qu'au-delà du fait qu'aucun texte ne sanctionne le défaut de communication dans le même temps que les conclusions, les pièces dont s'agit sont identiques à celles déjà communiquées en première instance ; aucune pièce nouvelle n'est communiquée en cause d'appel et la société FRHO a ainsi été en mesure de conclure et répondre aux arguments soulevés par les consorts [S], dans le respect ainsi du principe du contradictoire et de la loyauté des débats. La société FRHO sera déboutée de sa demande tendant à les voir débouter de leur demande incidente au seul motif de l'absence de communication des pièces en même temps que leurs conclusions. Sur la retenue au titre du client [X] (2046, 90 € après IS) : Si le Tribunal a jugé que Monsieur [S] n'apportait la preuve que la clause contractuelle de coopération en cas de litige contentieux n'a pas été respectée par la société FRHO, il s'agit d'une mauvaise appréciation car : Monsieur [S] n'a participé qu'a la première réunion d'expertise ; - ce n'est que le 23 janvier 2004, soit quelques jours avant le dépôt du rapport au TRIBUNAL, que Monsieur [S] reçoit le pré rapport (pièce n°57), l'empêchant de faire valoir en temps utile ses observations - Monsieur [S] n'a pas été informé de la réunion d'expertise du 16 décembre 2003 (cf pièce n°59) ; - souhaitant communiquer son avis sur le pré-rapport, Monsieur [S] constate qu'il est trop tard, et confirme avoir été évincé du suivi de la procédure depuis la date de la première expertise (pièce n°59). ll est donc sollicité de la Cour de dire et juger qu'en raison de manquement contractuel, la société FRHO est déchue de son droit à garantie concernant ce dossier, et en conséquence de condamner cette dernière à verser la somme retenue. Sur la retenue au titre du client ERMO (1041, 60 € après IS) : Pour les débouter de leur demande, le Tribunal a considéré que les factures litigieuses étaient imputables au vendeur, Monsieur [S] ne rapportant la preuve que les commandes avaient été passées postérieurement au 17 décembre 2011, date à laquelle les parties ont convenu de fixer le point de départ de la responsabilité de l'acquéreur mais c'est à la société FRHO qu'incombe d'apporter la preuve de sa réclamation, et donc de justifier que les factures reçues le 11 janvier 2002 sont bien la résultante de commandes passées sous l'empire de la gestion de Monsieur [S], ce qui n'est pas le cas. Au surplus, après avoir exclu les factures qui ne peuvent être imputées à la gestion de Monsieur [S], le compte ERMO présente un solde débiteur de 2.348,25 € (soit 4.676,10 - 1.107,93 - 1.219,92), soit, un montant inférieur au remboursement de la SPAC d'un montant de 2.805,66 €. La société FRHO n'apporte donc pas la preuve d'un quelconque préjudice dans ce litige. Elle devra être condamnée à restituer aux garants le montant équivalent à la retenue soit 1.041,60€. Sur la réintégration de la provision d'un montant de 21.784 € : Cette provision figure dans les comptes au 30 septembre 2011, dont les parties ont fait les comptes de référence pour l'application de la convention de garantie. Dès lors la reprise de cette provision doit profiter aux garants, et ce conformément aux dispositions de la convention de garantie qui prévoit que "toute indemnisation aux termes des présentes sera diminuée du montant exact des augmentations d'actifs et des diminutions de passifs non inscrits dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2001, et ayant une origine antérieure a la date du transfert". La reprise de cette provision par l'acquéreur, sur le bilan de l'exercice 2002, constitue indéniablement une augmentation de 1'actif de la société. SUR CE, Sur la demande à voir écarter les pièces des intimés : La société FRHO sera déboutée de sa demande tendant à les voir débouter de leur demande incidente au seul motif de l'absence de communication des pièces en même temps que leurs conclusions dès lors qu'aucune pièce nouvelle n'est communiquée en cause d'appel et la société FRHO a ainsi été en mesure de conclure et répondre aux arguments soulevés par les consorts [S], dans le respect ainsi du principe du contradictoire et de la loyauté des débats. Sur les demandes respectives des parties : La cour considère qu'au regard des éléments soumis à elle pour critiquer la décision des premiers juges, en ce que ceux-ci en aurait fait une mauvaise appréciation ou aurait ignorer certaines, il y a lieu de : Condamner solidairement les époux [S] à verser à F.R.H.O. 25.980,96 € HT avec intérêt de droit à compter des premières conclusions déposées, soit le 27 avril 2009, la demande d'astreinte étant écartée, condamner la société FRHO à restituer aux garants le montant équivalent à la retenue au titre du client [X] (2046, 90 € après IS), au titre du client ERMO (1.041,60€) et à la réintégration de la provision d'un montant de 21.784 €, soit la somme de 24 872.50€, Ordonner la restitution par les époux [S] des intérêts perçus à hauteur de 7.937,15 € sur l'exécution du jugement de première instance, Ordonner la compensation entre ces sommes, Rejeter toutes les prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisser leurs dépens à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS : DEBOUTE la société FRHO de sa demande à voir écarter les pièces des intimés CONDAMNE solidairement les époux [S] à verser à F.R.H.O. 25.980,96 € HT avec intérêt de droit à compter des premières conclusions déposées, soit le 27 avril 2009, REJETTE la demande d'astreinte, CONDAMNE la société FRHO à restituer aux époux [S] le montant équivalent à la retenue au titre du client [X] (2046, 90 € après IS), au titre du client ERMO (1.041,60€) et à la réintégration de la provision d'un montant de 21.784 €, soit la somme de 24 872.50€, ORDONNE la restitution par les époux [S] des intérêts perçus à hauteur de 7.937,15 € sur l'exécution du jugement de première instance, ORDONNE la compensation entre ces sommes, REJETTE toutes les prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE leurs dépens à la charge de chacune des parties. LA GREFFIère, LE PRESIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-09-05 | Jurisprudence Berlioz