Cour de cassation, 15 octobre 2003. 02-87.060
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.060
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Séverine, épouse Y...,
- Y... Philippe,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Catherine Z..., épouse A..., du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, 222-9 et 222-10 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs "qu'aucune certitude n'a pu se faire jour sur le traumatisme, le doute le plus large subsistant sur le point de savoir s'il a pu s'agir de violences volontairement exercées ou de secousses violentes effectuées comme manoeuvres de sauvetage, sachant qu'aucune trace de coups n'a, à aucun moment, été constatée ( ..) ; qu'aucun élément de l'information tout à fait complète, notamment résultant des expertises, ne permet d'avoir de certitude, ni même de postulat hautement vraisemblable, que Catherine Z..., épouse A..., ait pu commettre comme auteur ou être complice des faits pour lesquels elle a été mise en examen (...)" ;
"alors, d'une part, que, sous un chef péremptoire de leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que, selon les observations des médecins ayant examiné le jeune Adrien Y..., l'enfant non seulement a été secoué, mais encore l'a été violemment puisque, outre les lésions cérébrales irréversibles, l'enfant souffrait d'une fracture de la clavicule et d'un arrachement du périoste des os du bras, qui ne peuvent être le fait de gestes maladroits ou précipités effectués dans le cadre d'un malaise de l'enfant ; qu'ils en déduisaient que les traumatismes subis par le bébé procédaient de violences délibérées ayant entraîné, notamment, la rupture de la clavicule et l'arrachement du périoste des os du bras de l'enfant, l'agression étant survenue quand Catherine Z..., épouse A..., avait la garde du bébé ; que, en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel susceptible d'établir que l'enfant avait été effectivement maltraité, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, sous une articulation essentielle formulée dans leur mémoire, les parties civiles demandaient expressément à la Cour d'ordonner un supplément d'information, étant retenu que, lors des sévices subis par l'enfant Adrien Y..., Catherine Z..., épouse A..., était gardienne de l'enfant et son mari très vraisemblablement présent ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu de façon explicite à cette demande de supplément d'information, se bornant à indiquer, incidemment, que l'information avait été tout à fait complète ; qu'en ne se prononçant pas sur l'opportunité d'un complément d'information, eu égard à l'éventuelle présence du mari de Catherine Z..., épouse A..., au moment des faits, la chambre de l'instruction a derechef rendu un arrêt ne répondant pas aux conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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