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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Angel X..., demeurant ... à Fleury-sur-Orne (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme X... CTM, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989), qu'à la suite de difficultés surgies, au sein de la société X..., entre les trois frères qui y étaient, à parts égales, associés, divers accords ont été signés, entre les associés pour organiser le départ de M. Jean X..., qui avait la qualité de salarié ; que celui-ci prétendant qu'il n'avait pas obtenu la totalité des avantages qu'il escomptait, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, que ladite convention du 26 mars 1986, expressément conclue dans "la perspective du départ de M. Jean X... dans le cadre d'une convention FNE "pré-retraité"", comportait une renonciation de ce dernier à la perception "des indemnités de rupture qui pourraient lui être dues par la société à la suite de son licenciement assorti de la conclusion d'une convention avec le FNE", étant précisé que "cet accord ne remet pas en cause la prise en charge par la société du financement de la convention FNE" ; qu'en décidant contre l'évidence que cette convention n'avait pas pour condition, même implicite, la perspective de la convention FNE, dont la prise en charge par l'employeur était au contraire expressément prévue, et dont le rappel, à trois reprises, manifestait suffisamment l'importance quant à l'économie des engagements respectifs des parties, de la conjonction desquels il ressortait notamment que M. X... n'entendait renoncer qu'à l'indemnité de licenciement minorée en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 15 avril 1987, et non pas à l'indemnité conventionnelle à laquelle il aurait normalement pu prétendre à défaut de signature de la convention FNE, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, en violation de
l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 122-14-7 du Code du travail, un salarié ne peut
renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles applicables aux indemnités de rupture ; que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Jean X..., qui invoquait la nullité d'une convention par laquelle il aurait renoncé par avance à ses droits à une indemnité de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas fait apparaître que cette renonciation aurait eu pour contrepartie effective une concession équilibrée de la part de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Jean X..., qui ne travaillait plus pour l'entreprise depuis octobre 1985, avait signé librement la convention du 26 mars 1986 qui lui assurait divers avantages, en sa qualité d'actionnaire intéressé au maintien de la société et de la valeur de ses actions ; qu'elle a ainsi, hors de toute dénaturation, répondu aux conclusions dont elle était saisie ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Jean X..., envers la société Salvy CTM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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