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Sur le moyen unique du pourvoi de la Société Nouvelle Transport Service, pris en ses trois branches, et sur le moyen unique du pourvoi de la Société Normande de Transit Maritime, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1984) que la société Fermeture 2000, aux droits de laquelle se trouve son assureur, la société Arabia Insurance Company (l'assureur), a commandé à la société CODIM deux machines, que leur emballage pour leur transport maritime de France au Maroc a été confié à la Société Normande de Transport Maritime (S.N.T.M.) qui l'a sous-traité à la Société Nouvelle Transport Service (S.N.T.S.), que quelques temps après leur déchargement, des avaries ont été constatées dans le port où elles étaient entreposées, qu'après expertise, l'assureur a assigné en responsabilité la S.N.T.M. et la S.N.T.S. ;
Attendu que la S.N.T.S. et la S.N.T.M. font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli cette demande en articulant les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une dénaturation, d'une méconnaissance du principe de la contradiction et de défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la société S.N.T.M., en exécution du contrat que lui a sous-traité la S.N.T.S., n'a pas exécuté le calage et l'arrimage conformément aux règles de l'art, s'agissant d'un matériel pondéreux soumis à des conditions contraignantes de transport et de manutention et en déduit que cette faute a été la cause directe des avaries subies par la machine ; que, par ces seuls motifs, écartant les conclusions invoquées, la Cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction et s'est prononcée hors toute dénaturation ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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