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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-14.304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-14.304

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est à Paris (1er), 9, Place Vendôme, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société FERRARIS Frères, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Fontanil Cornillon (Isère), Saint-Egrève, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de a société Ferraris Frères, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que la police d'assurances couvrait "les dommages matériels subis par la construction et les dommages immatériels (à l'exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement ou indirectement d'un risque garanti", la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause litigieuse, énoncé que la consommation anormale d'eau représentait un dommage immatériel résultant d'un risque décennal ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-11 | Jurisprudence Berlioz