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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-16.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.825

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 10 juin 1985) que l'Administration Générale de l'Assistance Publique a, le 16 janvier 1968, donné à bail pour neuf ans à la société civile immobilière Villette Jemmapes (SCI) la location d'un terrain sur lequel de précédents locataires avaient, avec l'accord du bailleur, édifié des bâtiments ; qu'aucune des deux parties n'ayant donné congé avant l'expiration du contrat, la SCI a sollicité le renouvellement du bail en invoquant les dispositions de l'article 1er par. 2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour la débouter de cette demande, dit que le bail litigieux n'était pas régi par le décret du 30 septembre 1953 alors, selon le moyen, "que d'une part, tout au contraire le bail du 16 janvier 1968 stipulait en son article 10 l'obligation pour le preneur au cas où il céderait conjointement son fonds de commerce et son bail de faire au préalable agréer son cessionnaire par l'administration ; que l'arrêt attaqué n'a donc pu sans dénaturer le bail dire qu'il n'y existait aucun indice laissant présumer sa destination commerciale ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le bail du 10 octobre 1946 en son article 19 stipulait expressément l'autorisation pour le preneur ou ses sous-locataires d'exercer dans les lieux une industrie, un commerce ou une exploitation à charge pour lui de supporter les surprimes d'assurances qui pourraient découler de son activité ; que l'arrêt attaqué n'a donc pu sans dénaturation dire qu'il n'existait dans les baux ayant précédé celui de 1968 d'indice quelconque laissant présumer que l'exploitation prévue par les parties était commerciale ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, recherchant, dans le silence du bail, qui n'a donc pu être dénaturé, la destination que les parties avaient entendu donner au bien loué, la Cour d'appel a souverainement retenu que le bail du terrain litigieux n'avait pas un caractère commercial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz