Cour d'appel, 12 décembre 2001. 00/00529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00529
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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DU 12 Décembre 2001 ------------------------- M.F.B
X..., René Y... C/ U. C. B. RG N : 00/00529 - A R R E T N° 1028 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., René Y... né le 21 Mai 1936 à MONTAYRAL (47500) Demeurant "Au Bourg" 47140 DAUSSE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP ISSANDOU, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 24 Février 2000 D'une part, ET : UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT S.A prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 avenue Kléber 75791 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP BRIAT- MERCIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller et Madame LATRABE, Conseiller rédacteur , assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur X...
Y..., d'un jugement en date du 24 février 2 000 et d'un jugement rectificatif en date du 7 mars 2 000, par lequel le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT a ordonné la saisie des rémunérations, à l'encontre de l'appelant, pour la somme totale de 133 541,88 Francs.
Attendu que les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que :
- l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) a saisi le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT pour être autorisée à pratiquer une saisie arrêt sur les rémunérations des époux Y... en vertu d'un contrat de prêt au rapport de Maître BOUNEL, notaire, en date du 18 juin 1984, pour la somme de 259 199,95 Francs.
- Madame Y... ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 1er septembre 1995 et l'UCB n'ayant pas déclaré régulièrement sa créance à cette procédure collective, celle ci a abandonné ses demandes à l'encontre de Madame Y....
- les ressources de Monsieur Y... ne sont constituées que de sa retraite laquelle lui est versée par l'Union des Assurances de PARIS. Attendu que Monsieur Y... fait grief au premier juge d'avoir admis la saisissibilité par l'UCB de sa retraite, alors pourtant que celle ci a, selon lui, un caractère commun comme étant un revenu différé de son travail lorsqu'il était en activité, de sorte que l'UCB ne peut exercer un droit de poursuite individuelle compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de son épouse.
Qu'il fait valoir, à ce titre, que l'article 1404 du Code Civil qui énonce limitativement les biens à caractère personnel ne mentionne pas précisément les retraites.
Il demande, par conséquent, à la Cour réformer les décisions déférées, de débouter l'UCB de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que l'UCB demande, au contraire, à la Cour de confirmer les décisions déférées en toutes leurs dispositions et de condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions légales précitées.
Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que, si l'article 1404 du Code Civil ne vise pas expressément les pensions de retraite, il fait référence plus généralement aux créances et pensions insaisissables et aux droits attachés à la personne de sorte que la retraite a bien un caractère propre qui la rend saisissable.
SUR QUOI
Attendu qu'en des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a, à juste titre, considéré que les pensions de retraite versées à partir de l'admission à la retraite, même si elles ont été rendues possibles par un prélèvement sur les salaires, n'entrent pas, par application de l'article 1404 du Code Civil, dans la communauté en raison de leur caractère exclusivement attaché à la personne du retraité, étant précisé que, s'agissant des pensions de retraite l'affectation à la personne découle nécessairement de la destination économique du droit de leur titulaire.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer les décisions déférées en toutes leurs dispositions.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu, enfin, que les dépens seront mis à la charge de Monsieur Y... qui succombe.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme les décisions déférées en date des 24 février et 7 mars 2 000, en toutes leurs dispositions,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne Monsieur Y... aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué , à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
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