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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Colmar, 6 mai 1994), que, sur requête de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), un tribunal d'instance, saisi suivant le droit local applicable aux départements de Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, a ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers de M. X... en exécution de deux contrats de prêt, passés devant notaire; que M. X... a formé un pourvoi immédiat devant la cour de Cassation en soutenant, notamment, que l'un de ces contrats était assorti d'une couverture par une assurance prenant en charge le risque "santé-invalidité";
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la saisie immobilière des biens de M. X... au profit de la banque, alors que, selon le moyen, d'une part, la banque, bénéficiaire de l'assurance du risque décès-invalidité, incapacité de travail qu'elle a fait souscrire à son client emprunteur pour le remboursement des échéances du prêt, ne pouvait pas poursuivre une mesure d'exécution forcée sur les immeubles du débiteur, sans avoir justifié qu'elle avait saisi la compagnie d'assurances du fait de la réalisation du risque couvert dont elle avait eu régulièrement connaissance par le débiteur; qu'à cet égard, elle ne pouvait pas se prévaloir de la lettre du 2 mars 1992 émanant de la compagnie d'assurances et qu'elle produisait aux débats, lettre par laquelle la compagnie d'assurances réservait expressément l'avenir; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que le prêt était assorti d'une assurance, que la compagnie d'assurances était imposée par la banque, que les retards dans le paiement étaient imputables à l'état de santé du débiteur qui avait demandé à la banque de mettre en route la couverture de l'assurance et que tous les courriers étaient restés sans réponse; d'où il suit que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en relevant que l'adjudication forcée est poursuivie sur la base de deux titres exécutoires régulièrement signifiés, que la compagnie d'assurances a rempli ses obligations en indemnisant la période du 28 mai au 15 octobre 1991, que ni son refus de prise en charge, ni le fait que plusieurs échéances soient restées impayées entraînant la déchéance du terme pour les deux prêts, ne sont contestés par M. X..., la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments du litige qui lui étaient soumis;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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