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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-17.924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.924

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2004), que Mme X... a assigné sa voisine Mme Y... pour être reconnue propriétaire d'une parcelle à usage de cour jouxtant leurs immeubles respectifs ; que Mme Y... a revendiqué la propriété d'une partie de la cour ; que M. Z..., nu-propriétaire des biens dont sa mère Mme X... est usufruitière est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en vue d'être reconnue propriétaire de la parcelle délimitée par l'expert par les lettres VXWCDZY, l'arrêt retient que Mme Y... invoque la jouissance continue depuis plus de quatre-vingts ans du "paraguère" (cour à ciel ouvert) délimité par les lettres CIJKLMYDZ, qui vaut prescription, que l'état des lieux prouve que la cour fut utilisée uniquement par les auteurs de Mme Y... et elle-même depuis plus de trente ans et que des tiers habitant le village attestent que M. A..., propriétaire depuis 1949, jouissait déjà de cette cour où il élevait poules et lapins ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y... ne pouvait pas se prévaloir, par elle-même ou par ses auteurs, de la prescription acquisitive sur la parcelle délimitée par l'expert par les lettres VXWCBZY, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Z.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six et signé par Mme B..., greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz