Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.604
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Giuseppe A..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Chemin Gastaud, quartier de Lauvert,
2°/ de Mme Giuseppe A... née carolina Mignano, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Chemin Gastaud, quartier de Lauvert,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Laurent X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Traverse de Fontmerle,
2°/ de Mme Laurent X..., née Victoria Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Traverse de Fontmerle,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Consolo, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les conclusions du rapport d'expertise officieuse de M. Z... devaient être écartées et que l'expert judiciaire avait fixé, à juste titre, la ligne séparative des propriétés suivant les points ABCDE du plan annexé à son rapport, en la matérialisant sur le terrain par des bornes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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