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Sur le second moyen du pourvoi :
Vu l'article D. 117-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire formé par M. Y..., apprenti palefrenier aide-soigneur engagé le 9 octobre 1982 pour une durée de deux ans par M. X..., et déclarant ne pas avoir perçu de rémunération en espèces durant son apprentissage, la même décision a énoncé que M. Y... avait été logé et nourri et que M. X... l'avait de sa propre initiative gratifié de nombreux avantages supplémentaires, ayant été en outre un maître de stage compétent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article D. 117-4 dispose que "sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire", le conseil de Prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur la demande reconventionnelle :
Attendu que le défendeur étant condamné aux dépens, la demande par lui formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 14 février 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Château-Thierry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Soissons, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
ET REJETTE la demande reconventionnelle présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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