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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bureaux conseil, dont le siège est à Thiers (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Abaque System, dont le siège est à Thiers (Puy-de-Dôme), ...,
2°/ de M. Alain C..., demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), La Feuille,
3°/ de M. Patrice X..., demeurant à Dorat, Thiers (Puy-de-Dôme),
4°/ de M. Fabrice D..., demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), ...,
5°/ de M. Gilles Z..., demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), ...,
6°/ de M. Dominique A..., demeurant à Peschadoires (Puy-de-Dôme),
7°/ de Mlle Nadine B..., demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), Trois Villes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Bureaux conseil, de Me Cossa, avocat de la société Abaque System, de MM. C..., X..., D..., Z..., A... et de Mlle B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 1990) que M. Y... a créé à Thiers en 1978 la société Bureaux conseil dont il est devenu le gérant ; que cette entreprise s'est développée en élargissant ses activités de celles de vente de machines de bureau, à la bureautique et à l'informatique ; que M. C..., engagé en qualité de directeur commercial au mois de février 1986, a donné sa démission en 1989 en même temps qu'un autre cadre de l'entreprise, M. X... ; qu'avant l'expiration de leur préavis, prenant fin le 31 juillet 1989, ils ont créé le 12 juillet 1989 dans la même localité, la société Abaque System (société Abaque) dont l'objet commercial était similaire à celui de la précédente et qui a commencé de fonctionner à partir du 1er août 1989 ; qu'en outre MM. D..., A..., Z... et Mlle B..., démissionnaires à des dates diverses de la société Bureaux conseil, ont été engagés ultérieurement par la société Abaque ; que la société Bureaux conseil a alors assigné la société concurrente et ses différents salariés devant les juges consulaires
pour qu'il leur soit interdit de poursuivre leur activité constitutive, selon elle, d'agissements en concurrence déloyale et illicite ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré que la société Abaque et MM. et Mme C..., X..., D..., Z..., A... et B... ne s'étaient pas rendus coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société Bureaux conseil, alors, d'une part, selon le pourvoi, que constitue une concurrence déloyale le fait pour des salariés d'une entreprise qui ont, avant l'expiration de leur préavis, constitué une société ayant le même objet social que celui de l'entreprise de laquelle ils ont démissionné, installé le siège social de leur société et le centre de leur activité à quelques centaines de mètres de distance sur la voie principale d'une petite agglomération, et ont, s'agissant des dirigeants et des employés du service informatique de l'entreprise connus de la clientèle de leur employeur et en relation avec elle, organisé la publicité de la société qu'ils ont créée sur leurs noms de façon à démontrer que l'équipe entière de l'entreprise qui les employait était passée au service de la société nouvelle ; que tel était le cas en l'espèce où il est établi que la société Abaque system, créée au cours de leur préavis par deux dirigeants responsables du secteur électronique de la société Bureaux conseil composé de cinq personnes, a embauché deux autres employés de ce secteur, ce qui l'a totalement décapitée, et a installé son siège à quelques centaines de mètres sur la même voie que la société Bureaux conseil, qu'en outre la société Abaque system dont les dirigeants ont cherché à s'approvisionner chez les fournisseurs mêmes de Bureaux conseil a organisé sa publicité sur le nom même des quatre employés démissionnaires du service informatique de cette dernière regroupés en son sein quinze jours après le début de son activité, ce qui démontrait à la clientèle nécessairement commune de la petite agglomération où les deux sociétés exerçaient leur activité que la société Bureau conseil n'était plus en mesure de la satisfaire ; qu'en déniant au comportement de la société Abaque system depuis sa création le caractère de concurrence déloyale dénoncé par la société Bureaux conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'aucun des faits reprochés à l'équipe créatrice de la société Abaque system ne puisse, pris isolément, constituer un comportement fautif caractérisant une concurrence déloyale, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'invitaient à le faire les conclusions de la société Bureaux conseil, si, par son comportement général la société Abaque system n'avait pas tenté de détourner les fournisseurs et la clientèle de Bureaux conseil provoquant un trouble commercial
constitutif d'un préjudice et quelle était l'impression d'ensemble créée auprès de la clientèle et des fournisseurs communs des deux sociétés par l'ancienne équipe de Bureaux conseil réunie au sein de Abaque system ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, toujours selon le pourvoi, qu'en affirmant qu'aucune manoeuvre de débauchage actif n'était imputable aux gérants de Abaque system sans répondre aux conclusions de la société Bureaux conseil qui avait souligné que, pour amener M. Z... à donner sa démission et procéder à son recrutement, MM. C... et X...,
gérants de Abaque system, lui avaient fait croire que M. Y..., gérant de Bureaux conseil, s'apprétait à le licencier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur les conclusions de la société Bureaux conseil qui faisait valoir que MM. C... et X... avaient obtenu de faire démissionner M. Z... en lui faisant croire que celle-ci était sur le point de le licencier, ce fait constituant une manoeuvre déloyale de débauchage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que la société Abaque n'avait commencé ses activités qu'après l'achèvement du préavis de MM. C... et X... et que le personnel de la société Bureaux conseil n'était lié à cette entreprise par aucune clause de non concurrence, a relevé que les faits de détournement de clientèle et de confusion créée auprès des clients entre les activités des deux entreprises, n'étaient pas établis ; qu'examinant les conditions dans lesquelles s'était effectué le départ de certains membres du personnel de la société Bureaux conseil parmi lesquels se trouvait M. Z..., l'arrêt a également relevé qu'il n'était pas démenti que "les deux créateurs de la société nouvelle aient, à l'égard des autres salariés, employé des manoeuvres d'incitation qui soient déloyales" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et, sans avoir à rechercher quelle était l'impression d'ensemble créée auprès de la clientèle et des fournisseurs par la constitution de la société Abaque, a pu en déduire que la société Bureaux conseil n'avait commis aucune faute ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureaux conseil, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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