Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.528
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° S 19-23.528
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.528 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B2G, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Marlange et de La Burgade ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... L... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : l'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L 11541 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. L... soutient avoir été victime des agissements suivants - insultes et menaces de son employeur, - privation de matériel, obligation d'effectuer les tâches d'un simple agent d'entretien, notification d'un avertissement injustifié. Pour justifier des premiers agissements, M. L... produit aux débats l'attestation de M. S... qui déclare : avoir été témoin du harcèlement moral envers M. L... et manque de respect de M. D... avec ces propos « je vais vous exploser, je vais vous virer ». Toutefois le témoin ne date pas les faits et ne précise pas s'il a personnellement assisté aux propos attribués au directeur M. D.... Cette seule pièce ne suffit à établir la matérialité des premiers agissements, qui sont formellement contestés par l'employeur ; En ce qui concerne la privation de matériel, M. L... ne produit que le propre courrier qu'il a adressé à son employeur le 9 septembre 2011, courrier qui ne suffit à établir la matérialité des faits d'autant plus que l'employeur a répondu par courrier du 6 octobre 2011 à son salarié qu'aucune demande n'avait été formulée précédemment. En ce qui concerne l'obligation d'effectuer les tâches de simple agent d'entretien, la matérialité de ce fait n'est pas contestée par l'employeur, et il ne peut être contesté que M L... a reçu le 12 octobre 2011 un avertissement. Mais il ressort de la convention collective applicable à M. L... que celui-ci en tant que chef d'équipe avait pour mission d'assurer la coordination de l'équipe et la bonne exécution des travaux, veillait au respect de la discipline et des consignes de sécurité et participait aux travaux, il en résulte que le fait que M L... ait effectué des tâches d'agent d'entretien, ne constitue pas une rétrogradation, mais la seule exécution de son contrat de travail. En ce qui concerne l'avertissement, M. L... ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui en a rejeté la demande d'annulation et la demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ; en outre il ne peut être contesté que lors du constat d' huissier du 10 août 2011, soit 10 jours après l'arrivée du nouveau directeur M. D..., l'état de saleté du magasin a été constaté, et que M. L... en qualité de responsable de ce site, était responsable de la situation, indépendamment du fait qu'il était en congé une semaine auparavant. Il n'est donc pas établi l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. L... sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « sur le harcèlement moral : l''article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La Cour de cassation, par plusieurs arrêts rendus en 2008 est venue affirmer son contrôle en précisant les règles méthodologiques à suivre dans la recherche de la preuve du harcèlement, rappelant à cet effet que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement. Il faut des faits précis, datés, concordants, le harcèlement moral ne pouvant être confondu avec d'autres situations voisines, telles des contraintes imposées par les impératifs de gestion ou d'organisation inhérents à la vie de toute entreprise, des difficultés relationnelles susceptibles d'exister dans toute collectivité de travail, du pouvoir de direction de l'employeur lorsque celui-ci est exercé sans abus caractérisé ; en l'espèce, M. L... fait état d'un manque de respect et de propos irrespectueux de la part de M. D..., nouveau directeur arrivé le 1er août 2011, d'un manque de matériel, dénoncé par ses soins dans un courrier du 9 septembre 2011, d'une rétrogradation de sa mission de chef d'équipe à celle de simple agent d'entretien, dénoncée dans un courrier du 9 septembre 2011, de l'absence de matériel de sécurité (chaussures de sécurité) dénoncé dans un courrier du 9 septembre 2011, du refus de l'employeur de lui accorder des temps de pause, refus dénoncé dans un courrier du 9 septembre 2011, d'heures supplémentaires non rémunérées, de l'avertissement non justifié du 12 octobre 2011, de ses arrêts de travail et de la dégradation de son état de santé en lien avec la dégradation de ses conditions de travail. Le premier grief ne saurait être établi par la seule attestation, par trop imprécise, de M. S..., qui ne date pas les faits et ne précise pas s'il a assisté aux propos attribués au directeur Mr D.... L'avertissement en date du 12 octobre 2011 est justifié dans la mesure où il s'adresse au responsable d'une équipe (qui tout à la fois assure la coordination d'une équipe, veille à la bonne exécution des travaux et participe à ces travaux) dont la mauvaise qualité du travail, datant de plusieurs mois eu égard à l'état de saleté, a été constaté par huissier le 10 août 2011, soit dix jours seulement après l'arrivée du nouveau Directeur ; la divergence entre les parties sur le paiement de sept heures supplémentaires ne saurait établir un fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral. Les arrêts de travail et la dégradation de l'état de santé du demandeur ne sont pas des éléments constitutifs d'un harcèlement moral, ils n'en sont éventuellement que la conséquence. Les autres griefs ne ressortent que des seules affirmations de M. L... qui n'en établit pas la matérialité. Dans ces conditions, M. L... n'établit aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral à son encontre , étant ajouté que l'employeur avait répondu à chacun des griefs dans un courrier du 6 Octobre 2011.Dès lors que les faits allégués à l'appui d'un harcèlement moral ne sont pas établis, la partie défenderesse n'a pas à prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (jugement entrepris, pp. 3,4,5 et 6)
ALORS QUE 1°), pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral, les arrêts de travail, l'attestation établie par une psychologue clinicienne et des documents médicaux (certificat médical et expertise psychiatrique), qui étaient invoqués par le salariés au soutien de ses prétentions (conclusions d'appel, p. 4 et s. ; et pièces produites en appel n° 9, 10, 13 et 19), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE 2°), pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que le salarié faisait notamment valoir, pour dénoncer un harcèlement moral, le fait que depuis l'arrivée de la nouvelle direction, ses tâches avaient été réduites à celles d'un simple « agent d'entretien », alors qu'il était « chef d'équipe » (conclusions, p. 6) ; que la cour d'appel constate elle-même que Monsieur L... devait avoir pour mission, en tant que « chef d'équipe », « d'assurer la coordination de l'équipe et la bonne exécution des travaux », de « veill(er) au respect de la discipline et des consignes de sécurité » et de « particip(er) aux travaux » (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour écarter les prétentions du salarié au titre du harcèlement moral, que « le fait que M. L... ait effectué des tâches d'agent d'entretien, ne constitue pas une rétrogradation, mais la seule exécution de son contrat de travail », sans rechercher si le salarié avait été privé de ses fonctions spécifiques de « chef d'équipe » consistant à « assurer la coordination de l'équipe et la bonne exécution des travaux » et à « veill(er) au respect de la discipline et des consignes de sécurité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE 3°), au surplus, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que M. J... S... avait déclaré, dans une attestation produite aux débats (pièce n° 11), avoir été « témoin du harcèlement moral envers M. Y... L... et manque de respect de M. D... avec ces propos : « je vais vous exploser, vous virer » (arrêt, p. 5, § 6), ce dont il ressortait que M. S... avait personnellement assisté à ces propos, puis en affirmant, pour écarter cette attestation, que M. S... « ne précise pas s'il a personnellement assisté aux propos attribués au directeur M. D... » (arrêt, loc. cit.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... L... de ses demandes au titre d'un licenciement nul,
AUX MOTIFS QUE, « le harcèlement moral n'étant pas établi ; l'inaptitude de M. L... n'a pas une origine professionnelle, le licenciement de M. L... n'est pas affecté de nullité » (arrêt attaqué, p.6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « le harcèlement moral allégué n'ayant pas été établi, la démonstration de l'origine professionnelle de l'inaptitude ne l'est pas plus, aucun élément du dossier ne venant démontrer l'existence d'un lien entre l'état dépressif de M. L... et les conditions de son travail » (jugement entrepris, p.6) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions critiquées par le 1er moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le 2ème moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE, « Sur la rupture du contrat de travail : le harcèlement moral n'étant pas établi ; l'inaptitude de M. L... n'a pas une origine professionnelle, le licenciement de M. L... n'est pas affecté de nullité. En ce qui concerne l'obligation de reclassement, en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer 1 'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ». La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible ; Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter le reclassement du salarié. En l'espèce le médecin du travail le 16 août 2016 (a rendu) l'avis suivant : « inaptitude médicale à la reprise au poste de chef d'équipe, inaptitude en une seule visite (une visite de pré-reprise a été effectuée le 13 août 2012) en raison du danger immédiat pour sa santé et sa sécurité en application de l'article R 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise ». Pour justifier de ses démarches la société B2G renvoie à la lettre de licenciement qui indique : « dans le cadre de notre obligation de reclassement nous avons par courrier RAR du 30 août 2012 interrogé à nouveau le médecin du travail sur les possibilités d'un éventuel reclassement et en particulier sur le poste d'agent d'entretien, seul emploi disponible dans notre structure. Dans sa réponse du 4 septembre 2012, le médecin du travail a confirmé mot pour mot ses conclusions du 16 août 2012. » Elle justifie par la production de son registre unique du personnel, et par celui de la société Asta net, que les seuls emplois existant au sein des deux structures étaient des emplois d'agent d'entretien et de chef d'équipe, postes pour lesquels le médecin du travail a confirmé que M. L... était inapte. Il ne peut donc pas être reproché à la société B2G de ne pas avoir recherché des possibilités de reclassement au sein des deux structures, et de ne pas avoir recherché une mutation ou une transformation du poste de travail dans la mesure où les seuls postes disponibles dans les deux structures sont des postes de chef d'équipe et d'agents d'entretien, postes sur lesquels le médecin du travail a été interrogé et a confirmé l'inaptitude du salarié. Il en résulte que la société B2G a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de M. L... intervenu le 20 septembre 2012, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef et M. L... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés correspondant » (arrêt attaqué pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE 1°), l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celui-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en déclarant que l'obligation de reclassement de l'employeur aurait été respectée, aux seuls motifs que la société B2G « justifie par la production de son registre unique du personnel, et par celui de la société Asta net, que les seuls emplois existant au sein des deux structures étaient des emplois d'agent d'entretien et de chef d' équipe, postes pour lesquels le médecin du travail a confirmé que M. L... était inapte », sans constater que l'employeur aurait mis en oeuvre des « mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au présent cas, M. L... faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel (p.12), que « ce n'est qu'à réception de la réponse du médecin du travail du 4 septembre 2012 que la société, informée de l'inaptitude définitive de M. L... aurait recherché un reclassement ; qu'il s'avère que le 5 septembre 2012, elle a mis en oeuvre la procédure de licenciement. qu'il n'y a donc jamais eu la moindre recherche de reclassement. que la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement du salarié » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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