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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-15.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.396

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société anonyme chambre de commerce et d'industrie de Melun, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998), que, dans un litige opposant M. X... à la chambre de commerce et d'industrie de Melun (la CCI), un arrêt irrévocable du 26 janvier 1994 a fixé la créance de M. X... et l'a condamné à restituer une certaine somme perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que la CCI ayant engagé une procédure d'exécution forcée à son encontre, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension des poursuites ; qu'il a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses prétentions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la CCI à son égard s'élevait à 108 033,79 francs et de l'avoir débouté de sa demande d'arrêt de la procédure d'exécution forcée, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la Chambre de commerce et d'industrie de Melun s'était spontanément acquittée du paiement de la TVA afférente à la condamnation prononcée par le jugement du 20 janvier 1993, et qu'elle ne pouvait avoir manqué de récupérer cette somme en la déduisant du montant qu'elle devait elle-même à l'administration fiscale au titre de la TVA collectée dans l'exercice de sa propre activité ; que M. X... ne pouvait être condamné à payer à la CCI des sommes que celle-ci avait déjà récupérées ; qu'en retenant toutefois que la TVA perçue par l'exposant dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 20 janvier 1993 devait être restituée à la CCI, sans rechercher si celle-ci n'avait pas déduit cette somme de la TVA dont elle était elle-même redevable, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 271 du Code général des Impôts, 1147 et 1371 du Code civil ; 2 ) qu'après avoir ramené à 267 528,96 francs la somme octroyée à M. X... en première instance, l'arrêt du 26 janvier 1994 de la cour d'appel de Paris avait fixé à la somme de 88 126,09 francs le montant devant être restitué à la Chambre de commerce et d'industrie de Melun par M. X..., et s'était clairement fondée pour cela sur les versements effectués par les parties au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ; qu'en énonçant, pour substituer sa propre évaluation du trop-perçu litigieux à celle ainsi établie, que l'arrêt du 26 janvier 1994 n'avait pas fait les comptes des parties au vu des sommes déjà versées, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise dès lors que M. X... ne tirait pas du fait, indiqué dans ses conclusions, que la CCI avait déduit de la TVA afférente à sa propre activité la taxe qu'elle lui avait versée, les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; Et attendu qu'ayant retenu exactement que l'arrêt du 26 janvier 1994 s'était borné à fixer les créances réciproques, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a procédé à l'apurement des comptes entre les parties en s'appuyant sur le montant des créances ainsi arrêtées qu'elle a majorées des intérêts dus et réduites de toutes les sommes perçues par M. X..., pour déterminer le montant des restitutions à sa charge ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz