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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-14.380), que la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Rungis a confié l'entretien des espaces verts à la société Collectes valorisation énergie déchets (la société Coved) qui a sous-traité le marché à la société Frasnier ; que la société Coved a mis en demeure la société Frasnier de remédier dans un délai de huit jours à certaines défaillances, puis a notifié la résiliation du contrat, en visant la clause résolutoire qui s'y trouvait stipulée ; que la société Frasnier a réclamé le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que cette dénonciation était injustifiée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Coved a décidé de mettre fin à compter du 26 mars 1999 à la convention qui la liait à la société Frasnier après l'avoir mise en demeure le 12 mars 1999 de remédier dans un délai de huit jours aux nombreuses défaillances constatées et que la société Frasnier n'a contesté qu'après l'expiration du délai susvisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les défaillances mentionnées dans la mise en demeure constituaient des manquements de la société Frasnier à ses obligations contractuelles, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2006 entre les parties par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Collectes valorisation énergie déchets "COVED" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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