Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-14.943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.943
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... Issa, née X..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège social est à Saint-Denis (La Réunion), boulevard Doret,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion un rappel de cotisations et des majorations de retard afférentes aux années 1982 à 1984, alors d'une part, que la demande de l'assuré tendant à faire constater que la décision d'une commission de recours gracieux n'est qu'un simple avis insusceptible de recours ne purge pas la procédure et n'autorise pas un tribunal des affaires de sécurité sociale à statuer au fond ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, que la décision d'une commission de recours gracieux qui n'a pas reçu délégation du conseil d'administration de la Caisse est un simple avis non susceptible de recours, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies d'une contestation afférente à la notification d'une décision d'une commission de recours gracieux doivent donc rechercher si la commission a bien reçu délégation du conseil d'administration, que si tel n'est pas le cas, ces juridictions ont le pouvoir de juger qu'il s'agit d'un avis dont la notification ne fait courir aucun délai ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont refusé de procéder à une telle recherche ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont violé le même texte en se déclarant incompétents pour statuer sur les effets de la notification litigieuse ;
alors, enfin, que doivent être relevées d'office les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, la décision rendue par la commission de recours gracieux étant un simple avis non susceptible de recours, qu'en ne relevant pas d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que quelle que soit la nature des moyens invoqués par Mme Y... devant les premiers juges, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressée s'était bornée devant elle à se référer à ses conclusions de première instance, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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