Cour d'appel, 04 décembre 2001. 2001/01978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/01978
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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LE QUATRE DECEMBRE DEUX M]LE UN LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE X... a rendu l'arrêt dont la teneur suit : opposant : -MAITRE HAMAMOUCHE CHARLES- HENRI demeurant 69 RUE SAINT MARTIN -95300 PONTOISE ; ADMINISTRATEUR AU R,J. DES STES PLASTIMED ET PYDA APPELANT Représenté par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat la SCP HOULLON-LOEFF-ANTOINE du barreau de PONTOISE ; -SAPLASTIMED dont le siège social est 3 RUE LOUIS ARMAND -95130 LE PLESSIS BOUCHARD ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX APPELANTE Représentée par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat la SCP HOULLON-LOEFF-ANTOINE du barreau de PONTOISE ; -SARL ClAM dont le si ge social est 16-21 A VENUE ANDRE LASQUIN ZONE INDUSTRIELLE- 74700 SALLANCHES ; Représentée par SON GERANT APPELANTE Représentée par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat la SCP HOULLON-LOEFF-ANTOINE du barreau de PONTOISE ; à : SARL FB MEDICAL dont le si ge social est ZA DE LA GOBETTE -60450 PUISEUX LE HAUT BERGER; Représentée par SON GERANT INTIMEE Représentée par la SCP V ASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant pour Avocat la SCP BALLALOUD-ALADEL du barreau de BONNEVILLE ; -MONSIEUR Y...
Z...
...; GERANT DE LA SOCIETE FB MEDICAL INTIME Représenté par la SCP V ASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant pour Avocat la SCP BALLALOUD-ALADEL du barreau de BONNEVILLE ; -MAITRE MEYNET ROBERT demeurant 56 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE -74130 BONNEVILLE ; ADMINISTRATEUR AU R.J. DE LA STECIAM INTIME Représenté par la SCP V ASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant pour Avocat ME DEVOTE de la SCP ARCANE JURIS du barreau de BONNEVILLE ; -SELARL LUC GOMIS dont le si ge social est 15 A VENUE DES ALLOBROGES -74200 THONON LES BAINS ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX REPRESENT ANT DES CREANCIERS AU R.J. DE LA STE ClAM INTIMEE Représentée par la SCP V ASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant pour Avocat ME DEVOTE de la SCP ARCANE JURIS du barreau de
BONNEVILLE ; -MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL PALAIS DE JUSTICE -73000 X...; INTIME DOSSIER COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC LE 14.09.01 Vu le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Bonneville, statuant en matière commerciale, le 23 ao t 2001, qui a: -arrêté le plan de cession des actifs de la SARL ClAM demeurant 1621 avenue André Lasquin, zone industrielle (74700) Sallanches, à la société PB MEDICAL et à M. Y...
Z... au prix de 600 000 F payable à la barre du tribunal et 400 000 F sous 10 jours, -dit que le contrat de nantissement échoir de la BNP ne relève pas des dispositions de l'article L 621-96 alinéa 3 du code de commerce, et ce conformément aux dispositions de l'article 105 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, -donné acte au cessionnaire de l'accord dérogatoire hauteur de 140 000 F pour la BANQUE DE SAVOIE sous le bénéfice pour cette dernière des dispositions de l]article L 621-96 alinéa 3 du code du commerce, -donné acte de la reprise du stock à 85% du prix d'achat pour les matières premières, plafonné à 106 250 F et 100 % du prix d'inventaire pour les produits finis et semis finis hors PLASTIMED payable lors de la facturation, -pris acte de l'engagement du cessionnaire de reprendre 13 salariés, plus la création d'un emploi pour M. A...
B... en qualité de Directeur technique, -pris acte de l'engagement du cessionnaire de poursuivre le contrat de travail occupé par M. Patrick A..., -donné acte à FB MEDICAL et M. Y...
Z... de verser la procédure une somme de 150 000 euros en cas de départ du site de Sallanches dans le délais de 10 ans, -donné acte au cessionnaire qu'il réglera une indemnité de 50000 F en cas de licenciement de 14 salariés dans le délai de 2 ans, en cas de non embauche des emplois envisagés dans l'hypothèse où le chiffre d'affaire prévisionnel prévu au plan de cession a été atteint par le cessionnaire (2002 : 6050000 F et 2003 :
8298000 F) soit 2 en 2002 et 2 en 2003, -dit que Me MEYNET
ès-qualités de commissaire à l' exécution du plan sera tenu d ' informer le tribunal du respect des engagements du cessionnaire quant aux emplois maintenus et créer ainsi qu' au maintien du site à Sallanches, -pris acte de l' engagement du cessionnaire de reprendre les droits afférents aux congés payés acquis, -désigné Me MEYNET, 56 place de l'Hôtel de Ville (74130) Bonneville, en qualité de commissaire à l' exécution du plan, -maintenu l' administrateur en fonction pour, en exécution du plan, passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, -maintenu la SELARL GOMIS, 15 avenue des Allobroges (74200) Thonon, représentant des créanciers ainsi que Mme LIT AUDON, juge- commissaire pendant toute la durée de la vérification des créances sans préjudice des dispositions de l'article L 621-102 du code du commerce, -ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, -et employé les dépens en frais privilégiés de redressement ju9iciaire, Vu l'appel interjeté au nom de HAMAMOUCHE, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés PLASTIMED et PYDA, de la société PLASTIMED et de la société ClAM, et les conclusions récapitulatives déposées au nom de ces 3 parties le 22 octobre 2001, Vu les conclusions déposées par Me :MEYNET, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société ClAM, le 3 septembre 2001, celle)"de la SELARL LUC GOMIS, agissant en qualité de représentant des créanciers de cette société, en date du 19 octobre 2001, Vu les conclusions de Mme C... et de Melle D..., représentantes des salariées, en date du 15 octobre 2001, et celles de la société PB :MEDICAL et de M. Y... en date du 22 octobre 2001, Vu le rapport justice du Minist re public, Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'il convient d' observer, à titre liminaire, que par l' effet du jugement de cession totale d'actifs frappé d'appel, la société ClAM se trouve dissoute, en sorte qu' elle devrait
normalement être représentée par un liquidateur amiable, comme le prévoient, dans un tel cas, les statuts ; Que, néanmoins, s'agissant d'un appel-nullité qui, s'il était admis, rendrait tous ses pouvoirs au gérant, la Cour n' entend pas soulever d' office ce moyen ; Attendu que le redressement judiciaire de la société ClAM a été ouvert par jugement du tribunal de Grande Instance de Bonneville, statuant commercialement, en date du 27 juin 2001, à la suite de la déclaration de cessation de paiements effectuée au nom de la société ClAM par M. A... , lequel a déclaré agir en qualité de gérant ; Que la tierce opposition de Me HAMAMOUCHE, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société PLASTIMED, a été rejetée par un jugement du m me tribunal en date du 3 octobre 200 1, frappé d'appel ; Attendu que la décision présentement déférée la Cour a, ensuite du jugement de redressement judiciaire, adopté le plan de redressement par la cession des actifs de la société ClAM au profit de la société FB MEDICAL et de M. Y... ; Attendu que les parties appelantes, dont aucune n'a normalement qualité pour interjeter appel d'un tel jugement, invoquent la nullité de cette décision ; Qu'elles se prévalent du non respect des droits de la défense, d'une violation flagrante de leurs droits, et d'une mauvaise administration de la justice ; Attendu que le grief de mauvaise administration de la justice, tiré d1une procédure de confusion des patrimoines engagée par l' administrateur judiciaire de la société PLASTIMAED, laquelle il a été fait échec par l'intervention de la décision déférée, n'est pas de nature pouvoir fonder un appel-nullité ; Attendu que la méconnaissance des droits des parties appelantes ne pourrait, quant à elle, fonder un appel-nullité, que s'il était établi qu'elles ont été mises dans l' incapacité de défendre ces droits par suite de la violation d'un principe fondamental de la procédure, en l'occurrence le principe du respect du contradictoire ;
Attendu que la société PLASTIMED et Me HAMAMOUCHE, qui n' étaient pas normalement parties à la procédure de premi re instance, et qui sont intervenus volontairement à cette procédure, ne peuvent se prévaloir d'aucune violation du principe du contradictoire; que l'urgence inhérente à toute procédure de ce type suffit à justifier que le tribunal ait refusé de passer outre à la demande de renvoi de ces intervenants volontaires, dès lors qu'en l'état des éléments et offres de reprise d'ores et déj recueillis par Me MEYNET, il s'estimait en mesure de statuer sur l'adoption d'un plan de redressement, et ce d'autant plus, d'une part, qu'il a relevé que Me HAMAMOUCHE et son administrée, la société PLASTIMED, n'étaient pas en mesure d'opposer aux offres présentées par Me MEYNET un projet précis de règlement global des difficultés financi res des deux sociétés, et, d'autre part, que Me HAMAMOUCHE reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il s'était désisté, le 13 juillet 2001, devant le tribunal de Pontoise, de sa demande de confusion des patrimoines dirigée contre la société ClAM ; Attendu que la société ClAM était pour sa part directement concernée par la procédure et devait donc être convoquée l'audience ; qu'elle prétend qu'il y a eu violation des droits de la défense, d s lors que son nouveau gérant, M. E..., nommé par l'associé unique le 26 juin 2001, n'a pas été réguli rement convoqué par le tribunal ; qu'en effet, c'est Me MEYNET qui l'a informé, par courrier du 10 ao t 2001 reçu le 13 ao t, de l'audience devant se tenir le 23 aout 2001 ; Attendu que lors de l'audience du tribunal, la société ClAM était cependant représentée, par M. A... , agissant en qualité de gérant, qui était assisté d'un avocat et a été réguli rement entendu en chambre du conseil; que la société ClAM ne se prévaut pas d'une irrégularité de la convocation de M. A..., qui jusqu'alors avait représenté la société dans la procédure, mais fait valoir que le gérant de droit était en réalité M. E...,
président du conseil d'administration de la société PLASTlMED, associée unique, et que celui-ci n'a pas été réguli rement convoqué l'audience ; Attendu que la chronologie des faits mérite d' être rappelée ; Attendu que M. A... était le gérant de la société ClAM depuis sa constitution; qu'un co-gérant, M. F..., a été nommé par délibération du 17 avril 2001 ; que d'après un procès- verbal de délibération des associés daté du 20 avril 2001 mais cependant dépourvu de date certaine, une cession de parts est intervenue entre les associés minoritaires, représentés par l'un d'entre eux, M. Hervé E..., et la société PLASTlMED, associée majoritaire, représentée par le président de son conseil d'administration, M. G...- Yves E... ; que par lettre remise en main propre datée du 17 mai 2001, signée de M. F..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société PLASTIMED, associée unique de la société ClAM, lequel aurait été, en réalité, le simple dirigeant de fait de la société PLASTIMED selon le procès-verbal du conseil d'administration de cette société en date du 25 juin 2001, M. A... s'est vu notifier sa révocation de ses fonctions de gérant; qu'il a immédiatement contesté les motifs et les formes de cette révocation, ainsi que la qualité d'associée unique de la société PLASTIMED, en l'absence de dépôt de l' acte de cession au siège de la société, par lettre signifiée par exploit d'huissier à M. F... le 18 mai 2001 ; que le 21 mai 2001, la société PLASTIMED, associée unique, a pris, sous la signature de M. F..., se déclarant président du conseil d' administration, une décision confirmant la nomination de celui-ci comme unique gérant de la société ClAM ; :que par courrier recommandé daté du 25 juin 2001, adressé M. F... et remis en copie à M. A... et Me HAMAMOUCHE, M. G...- Yves E..., agissant en qualité de président directeur général de la société PLASTIMED, a déclaré réintégrer M. A... dans ses fonctions de gérant et mettre fin aux
fonctions de gérant de M. F...; que par courrier du 17 juillet 2001, M. Pierre-Yves E..., toujours en la même qualité, confirmait à M. A... la révocation de M. F... intervenue le 25 juin 2001 et lui faisait part de la nécessité d' organiser la gestion courante dans l'attente de sa propre désignation comme gérant unique de la société ClAM aux lieu et place de M. F...; qu'il précisait que sa désignation était intervenue le 26 juin 2001, la publicité étant en cours; qu'il indiquait encore qu'il serait, à compter de cette publicité, l'interlocuteur de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal, Me MEYNET ; que les révocations de M. A... et de M. F..., ainsi que la nomination de M. E..., ont été publiées au registre du commerce et dans un journal d'annonces légale le 19 juillet 2001 ; que Me MEYNET fait observer, sans être contredit, que la cession de parts au profit de la société PLASTIMED n' a pas, pour autant, été notifiée la société ClAM dans les formes prévues par les statuts ; Attendu qu' en l' état de tous ces éléments, il apparaît certain qu' en tout état de cause, M. A... était fondé à se considérer comme le gérant de la société à la date de sa déclaration de cessation des paiements qui est également celle du prononcé du redressement judiciaire, le 27 juin 2001, puisqu ' il avait été confirmé dans ses fonctions par le représentant légal de l' associée unique ou majoritaire le 25 juin, et que sa révocation ne devait prendre effet qu' à la date de publication de la délibération du 26 juin; qu' à la date de l' audience, cette publication était intervenue le 19 juillet 2001 ; qu'il était donc révoqué par l'associée majoritaire depuis cette date, et qu'il a néanmoins représenté la société ClAM l' audience du 23 aout 2001 ; Attendu que dès lors que la société ClAM était représentée devant le tribunal de grande instance, fut-ce par une personne dépourvue de pouvoir, ce qui constitue seulement une nullité de fond des actes de procédure, le
jugement lui-même ne pourrait être annulé que s'il avait été rendu en fraude des droits de la dite société ; Or, attendu qu' en l' espèce, la personne qui était habilitée à représenter la société depuis le 19 juillet 2001, M. Pierre-Yves E..., a été tenue informée de la procédure et de la date d' audience; que cela est si vrai qu' elle est intervenue volontairement à l' audience en qualité de représentant légal de la société PLASTIMED ; qu' elle aurait donc pu également intervenir au nom de la société ClAM, ainsi que Me MEYNET l'avait invitée à le faire; qu'elle a laissé M. A..., ancien gérant, qui avait valablement représenté la société dans la procédure antérieure, et qui avait collaboré avec Me MEYNET à l'élaboration du plan de cession, continuer de représenter la société, et n' a pas contesté sa qualité pour agir ; qu'il s'agit-là d'un choix dont la société ClAM doit assumer les conséquences; Attendu que la société ClAM ne saurait dès lors se prévaloir d'une atteinte aux droits de sa défense pour mettre en cause la validité du jugement ; Que ce jugement n'encourt pas la nullité et que l'appel doit être déclaré irrecevable ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société FB MEDICAL et M.BAPTENDIER la charge de l'intégralité de leurs frais irrepetibles ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit d'une autre partie; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l' appel irrecevable, Condamne solidairement Me HAMAMOUCHE, ès-qualités, la société PLASTIMED et la société ClAM payer la société FB MEDICAL et M. Y... une indemnité de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne solidairement aux dépens d' appel, dont distraction au profit de la SCP d'avoués associés VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD , Déboute les parties de leurs
conclusions plus amples ou contraires, Ainsi prononcé en audience publique le 04 décembre 2001 par Madame XXX, Président, qui a signé le présent arr t avec Madame XXX, Greffier.
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