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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 86-70.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.305

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société foncière du saut du Doubs, société anonyme, dont le siège est 15, avenue du Président Wilson à Paris (8e), et se trouvant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Besançon (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Villiers-Le-Lac, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Barbey, avocat de la Société foncière du saut du Doubs, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune de Villiers-Le-Lac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'expropriée qui est irrecevable à critiquer le prétendu défaut de convocation à l'audience du commissaire du Gouvernement ne rapporte pas la preuve d'un grief que lui aurait causé l'omission, dans l'arrêt, de la mention de l'accomplissement de la formalité de convocation à l'audience ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, doit être écarté pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société foncière du saut du Doubs, envers la commune de Villiers-Le-Lac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz