Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-13.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.674
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la société anonyme Buchelay Automobiles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, Premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Benmakhlouf, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 et L.311-3-12 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les présidents-directeurs généraux des sociétés anonymes sont en cette qualité affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que le premier de ces textes édicte que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous avantages en argent ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Buchelay automobiles les sommes allouées à titre de jetons de présence en 1996 et 1997 à Mme X..., présidente du conseil d'administration ;
Attendu que pour annuler le redressement ainsi effectué, le jugement attaqué énonce essentiellement que Mme X... n'exerce plus aucune activité professionnelle au sein de la société et qu'après sa mise à la retraite intervenue le 30 septembre 1988, soit antérieurement à la période objet du redressement, un directeur général a été nommé pour la remplacer ;
Qu'en statuant ainsi alors que, malgré la suppléance d'un directeur appointé, Mme X... conservait la fonction de président du conseil d'administration de la société et que les jetons de présence litigieux devaient en conséquence entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dont la société était redevable du chef de son principal dirigeant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne la société Buchelay Automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Buchelay Automobiles à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard