Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-12.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.929
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis ... à 94130 Nogent-sur-Marne, pris en la personne de son syndic, la société Villa, syndic, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Marchand Faidherbe, dont le siège est ...,
3 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
4 / de la société Engineering de planification d'assistance et de coordination (SEPAC), dont le siège est ...,
5 / de la société SORECOB, dont le siège est ...,
6 / de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
7 / de la société Carplat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) - incendie accident, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société Bretonne de couverture,
9 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris-La Défense,
10 / de M. Jacques A..., demeurant ..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Simon,
11 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SICOTRA,
12 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société Simon,
13 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bretonne de couverture (SBC),
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis ... à Nogent-sur-Marne a, formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 août 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis ... à Nogent-sur-Marne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SCI Marchand Faidherbe, l'Union des assurances de Paris, la société Engineering de planification, d'assistance et de coordination (SEPAC), la société SORECOB, la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Carplat, l'Union des assurances de Paris-incendie-accident, assureur de la société Bretonne de couverture, la compagnie Winterthur, M. A..., ès qualités, Mme X..., ès qualités, l'Union des assurances de Paris, assureur de la société Simon, et M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, après avoir retenu que les désordres affectaient l'ouvrage sans le rendre impropre à sa destination ni affecter sa solidité, que les désordres des recouvrements des acrotères et du dallage du sol des parcs de stationnement résultaient des défaillances du maître d'oeuvre dans sa mission de surveillance du respect des règles de l'art et de l'exécution des travaux, et que le maître de l'ouvrage avait fait exécuter les débords des balcons tels qu'il les avait vus réaliser sur d'autres chantiers de la même entreprise, l'architecte ne l'ayant pas informé des conséquences des modifications demandées, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a caractérisé la faute de M. Z..., qui avait contribué à la réalisation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la pierre de façade avait fait l'objet d'analyses satisfaisantes réalisées par un bureau de contrôle et que le syndicat n'établissait pas l'impropriété de cette pierre à sa destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale et que l'architecte n'avait pas failli à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis ... à Nogent-sur-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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