Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-85.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.340
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4ème section, en date du 14 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre Michel X... pour vols aggravés, dégradations d'objets disposés dans une bibliothèque publique et contre Anne Y... pour recel de vols, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 septembre 2005 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui invoque l'irrégularité d'un acte de la procédure n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ;
Attendu que, statuant sur le moyen de nullité proposé par Michel X..., pris de l'irrégularité de l'audition d'un témoin en raison d'une violation de l'article 102 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que David Z..., qui s'exprime uniquement en langue anglaise, a été entendu par les policiers, sur commission rogatoire, sans l'assistance d'un interprète ayant prêté serment, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure en retenant que cette irrégularité avait fait grief à Michel X... et porté atteinte à ses droits de la défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Michel X..., personne mise en examen, n'avait pas qualité pour invoquer l'irrégularité, au regard de l'article 102 du Code de procédure pénale, de l'audition comme témoin d'une autre personne, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 170 et 171 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de la réponse apportée au premier moyen, le grief invoqué au second moyen devient inopérant ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2005 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard