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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit :
1 / de la société Grandjouan, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. René X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Nantes, de Me Blondel, avocat de la société Grandjouan, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 24 juillet 1996, à l'issue d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie déclarée le 24 mai 1996 par M. X..., salarié de la société Grandjouan, de prendre en charge l'affection au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 20 octobre 1999) a accueilli la société Grandjouan en son recours et a déclaré que la décision de l'organisme social lui était inopposable ;
Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :
1 / que les premiers juges avaient constaté que la Caisse primaire, ayant préalablement contesté le caractère professionnel de la maladie, avait procédé à une enquête et que l'employeur, contacté par elle, lui avait adressé un rapport circonstancié tel que prévu par l'article R. 441-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, sans émettre la moindre réserve sur le caractère professionnel de la maladie de son salarié ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer purement et simplement, sans contredire les constatations des premiers juges et sans expliquer le moins du monde ce qui fondait cette assertion, que l'employeur n'avait pas été informé et qu'il n'avait pas eu la possibilité d'émettre des réserves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que l'entier dossier constitué par la Caisse primaire ne doit être envoyé à l'employeur que s'il en fait la demande ; qu'en affirmant que la Caisse aurait dû envoyer de sa propre initiative l'entier dossier à un employeur qui ne le lui avait pas demandé et qui n'avait fait aucune réserve sur le caractère professionnel de la maladie du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que la Caisse avait adressé à l'employeur les diverses pièces constituant le dossier de maladie professionnelle postérieurement à sa prise de position, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'organisme social, qui n'avait pas mis l'employeur en mesure de demander communication du dossier de la Caisse, n'avait pas respecté les dispositions impératives de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et que sa décision n'était pas opposable à l'employeur ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Nantes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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