Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-19.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.778
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Jules et Emma X... sont décédés respectivement les 2 août 1977 et 27 août 1990, en laissant pour leur succéder leurs deux filles, Claudine, divorcée Lundy, et Françoise, épouse Y... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en rapport et, au bénéfice d'une expertise, en réduction de donations qu'Emma X... aurait consenties à Mme Y... ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, par une décision motivée, d'une part, que Mme Z..., qui prétendait que des sommes retirées par sa mère sur un compte bancaire avaient bénéficié à Mme Y..., ne produisait aucun élément de preuve permettant de corroborer ses affirmations, d'autre part, que ses convictions et simples suppositions ne pouvaient établir, à elles seules, l'existence de donations consenties par sa mère à sa soeur, considérant ainsi la preuve par présomptions admissible, mais non rapportée, enfin, que les retraits litigieux ne constituaient pas des anomalies dans le fonctionnement du compte bancaire ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Mme Z... aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice consécutif à l'existence de donations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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