Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-19.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.778

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Jules et Emma X... sont décédés respectivement les 2 août 1977 et 27 août 1990, en laissant pour leur succéder leurs deux filles, Claudine, divorcée Lundy, et Françoise, épouse Y... ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en rapport et, au bénéfice d'une expertise, en réduction de donations qu'Emma X... aurait consenties à Mme Y... ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, par une décision motivée, d'une part, que Mme Z..., qui prétendait que des sommes retirées par sa mère sur un compte bancaire avaient bénéficié à Mme Y..., ne produisait aucun élément de preuve permettant de corroborer ses affirmations, d'autre part, que ses convictions et simples suppositions ne pouvaient établir, à elles seules, l'existence de donations consenties par sa mère à sa soeur, considérant ainsi la preuve par présomptions admissible, mais non rapportée, enfin, que les retraits litigieux ne constituaient pas des anomalies dans le fonctionnement du compte bancaire ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Mme Z... aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice consécutif à l'existence de donations ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz