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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat CFDT, en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle a procédé le syndicat SASMA, le tribunal d'instance après avoir relevé qu'il a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne permet pas de vérifier l'identité du déclarant, énonce que le syndicat CFDT n'a pas respecté le formalisme strict imposé par les dispositions de l'article R. 412-4 du code du travail et qu'au surplus, la demande de mise en cause du syndicat SASMA déposée au greffe le 8 septembre 2005, intervenant au delà du délai de quinze jours prévu à l'article L. 412-15 du code du travail, ne peut régulariser l'acte introductif d'instance irrégulier ;
Qu'en statuant ainsi alors que les formalités prévues à l'article R. 412-4 du code du travail ne s'imposent pas à peine de nullité, que l'identité et la capacité à agir du déclarant peuvent être vérifiés jusqu'à clôture des débats et qu'enfin, il appartient au tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation d'une désignation de convoquer le syndicat qui a procédé à cette désignation ; le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Calais ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer au syndicat CFDT de la métallurgie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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