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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-17.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.026

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Sainte-Catherine, société anonyme, dont le siège est avenue de la Clinique, 62223 Sainte-Catherine-Lès-Arras, en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de la Mutuelle générale des PTT, dont le siège ..., SP 23, 62022 Arras Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Sainte-Catherine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Sainte-Catherine, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras au profit de la Mutuelle générale des PTT, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 septembre 2000 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Clinique Sainte-Catherine de son désistement de pourvoi ; Condamne la Clinique Sainte-Catherine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz