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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., demeurant Le Clos du concours, appartement n°1, 88100 Saint-Dié,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de M. Michel X..., demeurant : 88100 Pair et Grandrupt,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Régis et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint Dié, 5 juillet 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'un prêt consenti à M. X..., alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui, pour rejeter la demande dont il était saisi, s'est borné à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, ni même les identifier, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'était tenu ni d'analyser ni d'identifier les pièces du dossier, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ses allégations;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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