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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-11.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.760

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte authentique en date du 20 juin 1988, M. X... et Mme Y... ont contracté un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de Corse (CRCMA) pour l'achat d'une maison ; que la résolution judiciaire de la vente emportant restitution aux acquéreurs de la somme de 434 000 francs a été prononcée le 30 juin 1993 ; que les emprunteurs ont été déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt accessoire à cette vente ; Sur le pourvoi incident de la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de Corse : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté comme tardive et nouvelle la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action alors, selon le moyen, que : 1 / la forclusion prévue à l'article L. 311.37 du Code de la consommation est d'ordre public et pouvait être soulevée en tout état de cause, et d'avoir ainsi violé l'article L. 311.37 sus-visé et l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / il appartenait à la cour d'appel de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et d'avoir ainsi violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311.37 du Code de la consommation ; Mais attendu que la forclusion édictée par l'article L. 311.37 du Code de la consommation n'est pas applicable aux crédits immobiliers régis par les articles L. 312-1 et suivants du même code ; que la cour d'appel ayant constaté que le prêt consenti aux consorts X... était destiné à l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, la forclusion précitée n'était pas applicable à l'action en résolution de ce contrat ; que par ce motif de pur droit suggéré par le mémoire en défense, l'arrêt se trouve justifié du chef critiqué ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et de Mme Y... : Vu l'article L. 312.12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué retient que l'article L. 312.12 sus-visé a pour seul effet, limité dans le temps, de suspendre la réalisation du contrat de crédit à la condition de conclusion du contrat principal et ce dans le délai de quatre mois ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, celui-ci était réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte que le contrat de prêt était résolu de plein droit, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la CRCAM de Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de Corse à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz