Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.987
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Richard, demeurant Hameau du Borsat, lieudit Val Claret, 73320 Tignes,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant appt 208, Le Schuss, 73320 Val Claret Tignes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Richard a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 octobre 1996 qui l'a débouté de sa demande en rectification d'une erreur matérielle qui aurait été commise dans l'arrêt du 21 mai 1996 en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'indemnité de congés payés ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé dans ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés par arrêt de ce jour ;
d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 96-44.987 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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