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Cour d'appel, 02 octobre 2015. 14/02720

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Cour d'appel

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14/02720

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2 octobre 2015

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 02 OCTOBRE 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02720 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/13336 APPELANT : Monsieur [H] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479 INTIMES : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Christine PEROTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 Maître [T] [G] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI API [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé. Le 1er février 1986, M.[P] et M. [H] ont constitué à parts égales la Sci API dont ils sont devenus les co-gérants. La société a fait l'acquisition de trois biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 1], rue Archereau à [Localité 1] et à la montagne station [Établissement 1] à [Localité 4] (73). Ils étaient par ailleurs associés de la société Objectif 2 M, gérée par M.[P], dont M.[H] était salarié jusqu'à la date de son licenciement pour faute lourde en 1999. Les relations entre les associés de la Sci s'étant dans ce contexte fortement dégradées, M.[P] a fait délivrer en 2009 une première assignation aux fins de dissolution de la Sci API, qui a été suivie de la signature d'un protocole d'accord le 23 mars 2000 organisant la vente du patrimoine immobilier de cette société, homologué par le tribunal. L'actif de la Sci n'ayant pas été réalisé dans le délai prévu au protocole, le tribunal de grande instance de Paris a, le 10 mai 2001, sur nouvelle assignation de M.[P], prononcé la dissolution anticipée de la Sci API et désigné Maître [G] en qualité de liquidateur, lequel a réalisé l'ensemble du patrimoine immobilier de la société et a déposé le montant du boni de liquidation à la Caisse des dépôts et consignations faute d'avoir pu obtenir l'accord des parties sur les conditions du partage. Sur assignation en partage délivrée par M.[P] le 18 avril 2007, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement avant dire droit du 25 juin 2009, désigné M. [L] en qualité d'expert avec pour mission de vérifier la consistance du compte courant de M. [H], de déterminer si les dépenses qui ont été débitées de ce compte constituaient ou non des charges comptabilisées dans l'intérêt de la société et, d'autre part, de vérifier les dépenses effectuées par M.[P] et leur conformité à l'intérêt social. Ensuite du rapport déposé par M.[L] le 30 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 31 janvier 2014 entériné les comptes définitifs déposés par Maître [G], faisant apparaître un boni de liquidation de 538.112 euros ainsi que le rapport de l'expert judiciaire fixant à 22 656 euros la créance de la société API sur M. [H] au titre des dépenses injustifiées, a condamné M. [H] à payer à la Sci API 43 717 euros en remboursement du coût de la liquidation amiable et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, a prononcé le partage des actifs de la Sci en attribuant à M.[P] la moitié de l'actif déduction faite de sa dette de 1.004 euros et à M. [H] la moitié de l'actif déduction faite de ses dettes de 86.373 euros et a condamné M. [H] à payer à M.[P] 2.000 euros au titre du préjudice moral et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [H] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 6 février 2014 en intimant M.[P] et Maître [G], ès qualités de liquidateur amiable. Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 8 mai 2015, M. [H] demande à la cour d'annuler le jugement en ce que l'apparence de motivation fait peser un doute sur l'impartialité du tribunal, subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : -de constater qu'il a été statué au vu des comptes du liquidateur non versés au débat, que les frais prélevés n'ont fait l'objet d'aucune taxe, d'ordonner à Maître [G] ès qualités, de restituer à la Sci 17.764,30 euros au titre des débours prélevés et non taxés, -de dire n'y avoir lieu à clôture des opérations de Maître [G], - au visa des articles 1844-9 et 833 du code civil et 829 et 830 anciens du code civil de juger que constituent des dettes rapportables du chef de M.[P] les sommes de 10.460 euros (paiement sans facture du cabinet comptable), 914 euros (paiement de la société Apsis), 115.273 euros (absence de représentation sous forme de trésorerie des dividendes non distribués), 2.780 euros (frais postaux injustifiés dans les bilans 1999 et 2000), 40.000 euros (préjudice social lié au défaut de présentation des pièces comptables durant la période de gestion exclusive de M.[P]) et 1.004 euros (compte courant), - de reconnaître à M. [H] le droit à une créance de 20.000 euros sur la Sci et l'indivision eu égard à ses diligences et aux frais exposés pour éviter que l'actif de la société ne soit bradé, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [H] 43.717 euros au titre des frais allégués de l'administration judiciaire de la Sci et en ce qu'il l'a condamné à payer 20.000 euros de dommages et intérêts à la Sci, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé son compte courant à 22.656 euros, et juger qu'il doit être déduit 12.241 euros correspondant à des frais justifiés par des factures en relation avec sa fonction de co-gérant, à un dividende régulièrement perçu et à des sommes dont il n'est pas établi qu'elles lui soient imputables, de lui donner acte de ce qu'il accepte de voir imputer sur ce compte 10.415 euros correspondant aux honoraires versés à son avocat s'il en est décidé de même pour M.[P] pour un montant de 15.758 euros et, à défaut, dire qu'aucune somme n'est rapportable à ce titre par M. [H], - de débouter M.[P] de son action ut singuli, - à titre de partage, d'attribuer à M. [H] la moitié de l'actif déduction faite de 10.415 euros ( subsidiairement de 0 euro si les frais d'avocat de M.[P] ne sont pas rapportables de son chef) et à M.[P] la moitié de l'actif déduction faite de 282.612 euros correspondant à sa dette et à la créance de son associé, - en tout état de cause, de condamner M.[P] à lui restituer les sommes trop versées en exécution du jugement entrepris, - subsidiairement de désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de donner un avis sur le quantum des dettes rapportables, - au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner M.[P] au paiement de 500.000 euros de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M.[P] et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, - de débouter M.[P] et Maître [G], ès qualités, de l'ensemble de leurs prétentions, - de condamner M.[P] au paiement de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire. Dans ses écritures signifiées le 24 avril 2015, M.[P] conclut au rejet de toutes les demandes de M. [H] et à la confirmation du jugement : - en ce qu'il a entériné les comptes définitifs de Maître [G] laissant apparaître un boni de liquidation de 538.112 euros et le rapport d'expertise fixant à 22.656 euros la créance de la Sci sur M. [H] au titre de son compte courant d'associé, - en ce qu'il a accueilli son action ut singuli et condamné M. [H] à payer à la Sci 43.717 euros en remboursement du coût de la liquidation amiable, - en ce qu'il a condamné M. [H] à dédommager la Sci de la perte de ses revenus mais l'infirmer sur le quantum et fixer les dommages et intérêts à 200.000 euros, en conséquence, - en conséquence, de prononcer le partage de l'actif de la Sci en attribuant à M.[P] la moitié de l'actif sous déduction de sa dette de 1.004 euros et à M. [H] la moitié de l'actif déduction faite de ses dettes de 22.655 euros, 43.717 euros et 200.000 euros, de juger que Maître [G], ès qualités, effectuera un nouveau décompte de répartition précisant la quote-part de l'actif social revenant à chaque associé et le trop-perçu reçu par M. [H] lors de la répartition du 21 février 2014, - de confirmer le jugement en ce qu'il dit que M. [H] devrait réparer le préjudice subi par M.[P] mais l'infirmer sur le quantum et condamner M. [H] au paiement de ce chef à 50.000 euros de dommages et intérêts, - de confirmer le jugement pour le surplus, - Y ajoutant, de condamner M. [H] au paiement de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions signifiées le 4 mai 2015, Maître [G], ès qualités de liquidateur amiable de la Sci Api, sollicite qu'il soit constaté que M. [H] renonce à ses demandes dirigées personnellement à son encontre et en tout état de cause que celles-ci sont irrecevables au visa de l'article 122 du code de procédure civile, le rejet de la demande de sursis à statuer sur les comptes de la liquidation, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour le surplus sur le mérite des demandes respectives de MM.[P] et [H], la condamnation de M. [H] à lui payer, ès qualités, 3.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE - Sur l'annulation du jugement M. [H] poursuit l'annulation du jugement pour violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH, la motivation limitée à la reprise des arguments de la partie adverse sans avoir répondu aux moyens qu'il avait soulevés ni avoir procédé à une lecture suffisante des pièces caractérisant selon lui un manquement à l'exigence d'impartialité et au droit à un procès équitable. M.[P] relève au contraire que le jugement retrace les faits, les prétentions et moyens de chacune des parties et comporte pour l'essentiel une motivation qui lui est propre, l'obligation de motiver n'exigeant pas une réponse détaillée à chaque argument, notamment lorsqu'ils sont spécieux. Le jugement après avoir rappelé sur plus d'une page les moyens de M M.[P] et [H], analyse successivement les comptes présentés par le liquidateur et l'expert, l'action ut singuli exercée par M.[P], la demande en partage et les préjudices personnels invoqués par chacune des parties. L'adoption des comptes présentés par l'expert et le liquidateur, après avoir vérifié le sérieux du travail accompli par ces professionnels, ainsi que le respect du principe du contradictoire et après avoir tranché les contestations de M. [H] ,constitue une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, le fait que cette appréciation correspond par moment également aux conclusions de l'une des parties n'affectant pas en l'espèce la motivation dans son existence ou son objectivité. Quant à la mauvaise lecture des pièces alléguée par M. [H], elle ne constitue pas un motif de nullité mais seulement de réformation du jugement. Il s'ensuit que la motivation du jugement entrepris répond suffisamment aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et ne porte atteinte ni subjectivement, ni objectivement à l'exigence d'impartialité et de procès équitable. M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation du jugement. - Sur la demande de restitution des débours de Maître [G] M. [H] entend voir restituer à la Sci par Maître [G], pris en sa qualité de liquidateur, 17.764,30 euros correspondant à ses débours non taxés, prélevés sur le boni de liquidation, soulignant que le liquidateur a déjà perçu des honoraires et émoluments taxés à 78.340,24 euros. Maître [G] s'y oppose, indiquant que les débours ne sont pas soumis à taxation, que leur justification résulte des pièces annexées à la demande de taxe de ses honoraires que M.[H] a contesté devant le premier président. Il est de principe que l'administrateur désigné en justice a droit outre le paiement de ses honoraires suivant ordonnance de taxe, au remboursement de ses débours correspondant aux divers frais administratifs et matériels exposés pour l'accomplissement de sa mission, ceux-ci n'étant pas nécessairement taxés. C'est donc vainement que M. [H] sollicite le remboursement des débours de Maître [G] dont il a été justifié à l'occasion de la taxation des honoraires et qui ont pu faire l'objet de vérification lors du recours contre les ordonnances de taxe, étant observé que leur montant est en rapport avec la durée particulièrement longue de la mission du liquidateur. M. [H] sera en conséquence débouté de cette demande. - Sur l'action ut singuli de M.[P] Selon l'article 1843-5 du code civil tout associé peut intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. - sur la prise en charge des frais de dissolution judiciaire M.[H] critique le jugement qui, pour mettre à sa charge exclusive le remboursement du coût de la procédure de dissolution ( honoraires du liquidateur et de Maître [X]), a retenu que ses dépenses avaient mis en péril la trésorerie de la société et que son obstruction systématique avait nui au déroulement de la mission de Maître [G], soutenant que la dissolution ne peut lui être imputée à faute alors qu'un protocole a été signé le 23 mars 2000 pour vendre les biens à l'amiable, que la rupture précipitée de ce protocole tient au choix de M.[P] qui préparait parallèlement la mise en liquidation de la Sarl Objectif 2M et que la dissolution judiciaire a été prononcée pour mésentente des associés. Tandis que M.[P] sollicite la confirmation du jugement en observant que la procédure de liquidation amiable a été rendue nécessaire par la faute de son co-gérant. Il ressort des pièces au débat qu'à la suite de la dégradation des relations entre les associés ayant motivé une première assignation en dissolution à l'initiative de M.[P], les deux associés sont parvenus à conclure un protocole d'accord le 23 mars 2000, homologué par le tribunal, aux termes duquel ils étaient convenus des modalités d'évaluation et de vente des biens de la Sci, cet accord visant à économiser des frais supplémentaires et notamment les émoluments d'un liquidateur. Les biens de la Sci n'ayant pas été réalisés avant la date butoir du 30 septembre 2000 fixée par le protocole, M.[P] a, en décembre 2000, sollicité à nouveau la dissolution judiciaire, demande à laquelle le tribunal a fait droit au motif que le différend existant entre les co-gérants ensuite du licenciement pour faute de M. [H] par la Sarl Objectif 2M paralysait le fonctionnement de la Sci dont les comptes n'avaient pu être approuvés. Les parties sont contraires sur les causes de l'échec du protocole et de la dissolution amiable et les pièces communiquées ne permettent pas d'en imputer exclusivement la responsabilité à M. [H]. La dissolution judiciaire trouve par ailleurs, selon le jugement du 10 mai 2001, à titre principal son origine dans l'opposition permanente des co-gérants bloquant le fonctionnement de la société. S'agissant de la durée, fort longue, de la mission du liquidateur ayant généré des honoraires conséquents, la cour observe que si les multiples interventions de M. [H] ont contribué à ralentir le déroulement des opérations de liquidation, ce comportement ne caractérise pas pour autant une volonté fautive d'obstruction, dès lors qu'il se trouvait, de fait, éloigné de la direction de la société, qu'il tenait à contrôler la gestion de M.[P] en son absence, mais aussi à négocier les biens de la société dans des conditions plus favorables pour l'indivision. Au vu de ces éléments, il n'est pas justifié de faire supporter personnellement à M. [H] l'intégralité des frais de cette dissolution, la longueur des opérations et l'indisponibilité consécutive du boni de liquidation l'ayant autant pénalisé que son co-associé. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la Sci API ou à l'indivision 43 717 euros en remboursement du coût de la liquidation amiable, cette somme devant être supportée par l'indivision. - sur le préjudice résultant d'une cession prématurée des actifs de la Sci : M. [H] conteste la condamnation à 20.000 euros de dommages et intérêts qui lui a été infligée en réparation du préjudice résultant pour la société de la nécessité de céder prématurément ses actifs et de la perte de chance de valoriser son capital et d'encaisser des revenus, exposant qu'il ne peut lui être imputé à faute la dissolution de la société au regard du motif de dissolution retenu par le jugement du 10 mai 2001, que la société ne rencontrait pas de difficultés de trésorerie, un seul prêt étant alors en cours et que c'est au contraire M.[P] qui a privé la Sci de revenus locatifs entre décembre 1999 et avril 2000 en procédant au transfert des loyers Teton et Apsis sur la société Objectif 2M, en annulant des charges locatives, en consentant imprudemment un bail à la société Eres qui a généré de lourds impayés non recouvrables, et en utilisant la trésorerie de la Sci pour régler son conseil et son comptable personnels. M.[P] faisant quant à lui valoir que, sans le pillage de la trésorerie par son co-gérant, la Sci aurait conservé ses actifs et serait à la tête d'un patrimoine pouvant être estimé à 3.661.320 euros, représentant un préjudice de 2.823.786 euros, demande à la cour de porter les dommages et intérêts à 200.000 euros. Toutefois, en établissant le protocole d'accord du 23 mars 2000, les parties s'étaient donné les moyens d'une dissolution amiable anticipée de la société en réalisant par elles-mêmes le patrimoine social, choisissant ainsi de remédier aux difficultés de fonctionnement existantes par une solution définitive et non par une simple modification de la gouvernance. L'échec de cette dissolution amiable n'ayant pu être imputé à faute de l'un des associés et la dissolution judiciaire ayant été prononcée pour mésentente des co-gérants associés il n'est pas justifié de condamner M. [H] à des dommages et intérêts à raison de cette dissolution anticipée. Le jugement sera infirmé de ce chef et M.[P] débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son action ut singuli. - Sur les contestations formées par M. [H] à l'encontre du rapport d'expertise et des comptes du liquidateur M. [H] conteste en divers points le rapport d'expertise de M.[L] et des comptes communiqués par Maître [G], ès qualités, le 31 mars 2014, contestations qu'il convient d'examiner successivement. Liminairement, il sera relevé à la suite des premiers juges, que l'expert judiciaire, dont la mission visait à apporter au tribunal tous éléments utiles sur les créances et dépenses de la Sci ou de ses associés, a procédé en dépit d'un contexte difficile à un travail sérieux, sur lequel la juridiction était légitime à s'appuyer. - sur le factures réglées au cabinet comptable SECFA M. [H] entend voir inscrire au débit du compte courant de M.[P] la somme de 10.460 euros ( 911 en 1999 + 4.630 en 2000 + 4.916,18 en mars 2001 euros) réglée par la Sci au cabinet d'expertise-comptable Sefca, considérant que ce montant inhabituel n'est pas justifié par des factures en rapport, ce cabinet étant non seulement l'expert comptable de la Sci mais aussi celui de M.[P] et de ses autres sociétés. Cependant, la cour relève à la suite de l'intimé que si l'expert judiciaire, professionnel du chiffre appelé à vérifier la conformité de cette dépense, a dans l'absolu relevé le caractère un peu élevé des honoraires compte tenu de la taille et de l'activité de la société, il n'a pas pour autant décelé d'anomalie sur ce point. Il sera en outre observé que le travail du cabinet Sefca s'est déroulé, avant qu'il ne soit mis fin à sa mission par M.[H], dans un contexte difficile et certainement chronophage, l'expert-comptable ayant alerté M.[P] sur le caractère non justifié du montant du compte courant d'associé de M. [H]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - sur le rapport d'un virement de 914 euros effectué au profit de la société Apsis L'appelant soutient que le règlement de 914 euros (6.000 Frs) effectué au profit de la société Apsis dont M.[P] était le gérant en avril 2001, n'étant pas justifié au regard des loyers laissés impayés par ce locataire, doit être rapporté, l'intimé répliquant qu'il s'agit du remboursement d'une partie du dépôt de garantie validé par l'expert. S'il a pu exister au cours du bail des retards dans le paiement des loyers et charges, il ne résulte pas suffisamment des pièces au débat qu'à la date du remboursement de la somme de 914 euros, il n'était pas dû un solde du dépôt de garantie au locataire sortant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation. - sur la demande de rapport de 115.273 euros au titre de la non représentation dans la trésorerie des dividendes non distribués M. [H] soutient que le compte report à nouveau de la Sci constitué des bénéfices réservés après paiement de l'impôt sur la société présentait à la fin de l'exercice 2000 un montant de 115.273 euros (755.279 francs) qui ne s'est pas retrouvé dans la trésorerie remise au liquidateur, M.[P] n'ayant jamais communiqué aucune comptabilité de trésorerie et les prêts contractés par la société, dont certains étaient soldés, n'ayant pas antérieurement empêché la distribution de dividendes. M.[P] conteste ce grief, le report à nouveau étant une créance des associés comptabilisée au passif du bilan et non une somme figurant à un compte de trésorerie. Il est constant que le compte report à nouveau s'établissait à 755.279 francs au 31 décembre 2000 soit 115.273 euros. Cependant, il ressort de la note explicative de l'expert-comptable de la Sci, non contredite par l'avis d'un autre professionnel du chiffre, que si le report à nouveau correspond bien à des résultats capitalisés, cette somme ne se retrouve pas pour autant dans la caisse de la société, les résultats dégagés servant principalement à rembourser les emprunts, la trésorerie excédentaire n'apparaissant qu'au jour où le report à nouveau aura atteint le montant des différents crédits d'un montant total de 1.994.378 francs. Tel n'était pas le cas au 31 décembre 2000, même si certains prêts avaient été remboursés, le liquidateur ayant du procéder au remboursement d'un prêt qui était en cours auprès de BNP Paribas. Il s'ensuit que cette demande sera rejetée. - sur le rapport de 2.780 euros au titre des frais postaux figurant dans les bilans 1999 et 2000 L'appelant considère que ces frais postaux apparus pour la première fois en 1999 et 2000 et non justifiés par des factures sont sans lien avec l'activité de la Sci, ses locataires résidant à proximité. L'expert n'a pas retrouvé dans les comptes de la Sci de dépenses anormales de ce chef, étant observé que le litige entre les associés et les procédures qui ont suivi, impliquant courriers et production de documents, ont pu contribuer à l'augmentation de ce poste. Cette contestation sera en conséquence écartée. - sur le préjudice social lié au défaut de présentation des pièces comptables durant la période de gestion exclusive de M.[P] M. [H] fait valoir que son co-gérant en s'accaparant par voie de fait la gestion de la Sci en juin 1999, en s'abstenant ultérieurement de communiquer à l'expert une comptabilité exhaustive, a fait perdre à la société la chance de pouvoir s'assurer de la sincérité des comptes. Il est constant qu'un certain nombre de pièces comptables manquait dans les documents remis à l'expert. Pour autant, ce constat ne suffit pas à caractériser une défaillance fautive de M.[P] ni l'existence d'un préjudice pour la Sci, dès lors que les éléments manquants ne sont pas apparus essentiels à l'expert judiciaire qui n'a pas été empêché de porter une appréciation sur les charges et qu'il n'est pas établi que la disparition de ces pièces est directement imputable au gérant, les documents comptables ayant transité par plusieurs cabinets comptables avant d'être remis à l'expert judiciaire. Il sera en outre relevé que l'expert n'a pas identifié de charges anormales pour la société. Les premiers juges seront en conséquence approuvés d'avoir rejeté cette demande. - sur l'inscription au débit du compte courant de M.[P] de 1.004 euros Cette demande n'est pas plus discutée en appel que devant les premiers juges qui l'ont accueillie. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le montant du compte courant de M. [H] - sur les honoraires d'avocat M. [H] critiquant le jugement qui a fait siennes les conclusions de l'expert en portant au débit de son compte courant au titre des frais d'avocat qu'il a exposés alors que dans le même temps les honoraires réglés par M.[P] ont été considérés comme incombant à la Sci, soutient que les sommes réglées au titre des honoraires d'avocat doivent être traitées de façon similaire pour les deux associés. M.[P] s'y oppose, considérant que les honoraires du conseil de M. [H] se rapportaient aux multiples contentieux personnels de son associé. Si la réalité des notes d'honoraires de Maître [E] versées au débat n'est pas contestable, il ne saurait être déduit de l'intitulé de certaines des factures au nom de la Sci API, ni même de l'indication de la nature des prestations ' consultations et conseils concernant la réalisation des actifs de la société' que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société, alors qu'ils correspondent à des prestations datées de 2000 et 2001, périodes auxquelles M. [H], bien que juridiquement co-gérant, n'intervenait plus directement dans la direction de la Sci API, mais veillait à la défense de ses intérêts personnels d'associé. L'expert soulignant avec pertinence au vu de l'une des factures d'honoraires qu'il apparaît difficile que Maître [E] qui défendait les intérêts de M. [H] devant le conseil des prud'hommes à la suite de son licenciement par M.[P] ait pu par la suite assurer la défense de la Sci API dont la gestion reposait sur M.[P]. Ces honoraires ne sauraient donc être laissés à la charge de la société et doivent être portés au débit du compte courant de M. [H] ainsi que l'a retenu le tribunal. Les honoraires versés à Maître [U], par M.[P], gérant assurant la direction effective de la Sci, correspondent à ses nombreuses interventions dans les diverses procédures impliquant la Sci à compter de novembre 1999, ainsi qu'il en est justifié. Ils n'ont donc pas à être rapportés par M.[P]. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les frais de bureau : M. [H] estime injustifié le débit de son compte courant opéré au titre des frais de bureau qu'il a exposés après son éviction de la direction de la société, soulignant qu'il a dû se recréer un poste de travail et régler des frais de téléphone n'ayant ni démissionné, ni été révoqué de ses fonctions de gérant. Cependant, c'est à juste titre que l'expert a proposé de limiter à 1.067 euros les frais de téléphonie mobile exposés dans l'intérêt de la Sci par l'appelant, M. [H] ne démontrant pas que les frais de bureau et d'informatique complémentaires l'ont été dans l'intérêt de la Sci dans la mesure ou de fait il ne participait plus à la gestion de celle-ci depuis juin 1999. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sur ce point les conclusions de l'expert. - Sur les dividendes M. [H] entend voir exclure du débit de son compte courant une somme de 3.354 euros correspondant aux chèques de 20.000 frs (3.049 euros) et de 2.000 frs (305 euros) qu'il a encaissés au titre du solde des dividendes lui restant dû sur le montant de 37.000 frs qui avait été voté par l'assemblée générale, reprochant à l'expert d'avoir méconnu le mécanisme de l'avoir fiscal. Il ressort des dernières vérifications opérées par l'expert que M. [H] a réellement reçu au titre de ses dividendes 37.000 et non 40.000 frs en 1999. Le rapport spécial du gérant de l'exercice clos au 31 décembre 1999 mentionne qu'il a été distribué un dividende de 3.000 francs par parts sociales au titre de l'exercice 1998 auquel était attaché un avoir fiscal de 1.500 francs. Il n'est donc pas suffisamment établi que M. [H] s'est fait régler par la société des dividendes indus au titre de l'exercice 1998. Dès lors, sa contestation sur le montant débiteur de son compte courant sera accueillie sur ce point. Le jugement sera infirmé de ce chef et après déduction de la somme de 3.354 euros le montant du débit du compte courant d'associé de M. [H] sera fixé à 19.302 euros (22.656 euros - 3.354 euros). - Sur la demande de M. [H] relative à la valorisation des prix de vente des actifs de la société M. [H] soutient que ses diligences ont permis d'obtenir des différents acquéreurs des prix supérieurs à ceux qui avaient été proposés par le liquidateur amiable et acceptés par M.[P], l'indivision réalisant de ce fait un gain supplémentaire de 197.636,78 euros, de sorte que la Sci ou l'indivision doit l'indemniser des frais qu'il a personnellement exposés à ce titre, notamment en honoraires d'avocat. Cependant les diligences menées par M.[H] en complément des démarches engagées par le liquidateur, qui ont pu profiter à la Sci et par voie de conséquence à lui-même, correspondent à la coopération naturellement attendue des parties avec le professionnel désigné pour faire évoluer favorablement la situation litigieuse, de sorte qu'il n' y a pas lieu à indemnisation de ce chef. M. [H] sera en conséquence débouté de ce chef de demande. - Sur le boni de liquidation et les attributions Au montant de 538.112 euros consigné à la caisse de dépôts et consignations par Maître [G], qui sera validé, s'ajoutent les créances de la Sci sur M.[H] s'élevant à 19.302 euros et sur M.[P] s'élevant à 1.004 euros, de sorte que la somme à partager s'établit à 558.418 euros. M.[P] et M. [H], associés égalitaires ont droit à la moitié de ce boni, sous déduction de leurs créances ci-dessus envers la Sci API et des dépens de la présente instance. - Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [H] et de M.[P] à titre personnel M. [H] réitére devant la cour sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique, invoquant son éviction brutale et sans motif de la Sci, la volonté de M.[P] d'administrer la société en toute opacité, l'utilisation d'attestations déplacées à l'occasion des opérations de liquidation ou de documents personnels dérobés ainsi que des allusions sur sa santé mentale, événements qui l'ont profondément atteint depuis le mois de juin 1999 et qui sont la cause de son arrêt maladie de longue durée. Il ajoute que la rupture du protocole par M.[P] l'a exposé à une longue et coûteuse procédure de dissolution et privé de la récupération rapide de sa part dans la liquidation et s'oppose à la demande de dommages et intérêts de celui-ci. M.[P], qui conteste ces allégations et entend au contraire voir augmenter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance au titre de son préjudice moral, fait valoir le comportement menaçant, inacceptable et déloyal de son ancien associé après son licenciement de la Sarl Objectf 2M, celui-ci étant allé jusqu'à évoquer des menaces de mort à son encontre, le harceler au téléphone et ayant par ailleurs tenté de détourner la clientèle de la société Objectif 2M au profit de la société concurrente qu'il avait créée. Il sera rappelé que l'éloignement forcé de M. [H] de la Sci s'inscrit, d'une part, dans le contexte de son licenciement pour faute lourde par la société Objectif 2M dans laquelle il était associé avec M.[P], d'autre part, d'une contestation des crédits portés sur son compte courant d'associé au titre de dépenses imputées à la Sci et remises en cause par l'expert-comptable de la société en l'absence de justificatif. Si la réalité des troubles réactionnels de M. [H] dans ce contexte très conflictuel est avérée, il n'est cependant pas suffisamment établi que ceux-ci découlent d'une faute de M.[P], le licenciement ayant été vainement contesté devant le conseil des prud'hommes et des rétablissements ayant dû être effectués sur son compte courant. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal , M.[P] s'est trouvé confronté à partir de juin 1999 au comportement menaçant persistant de M.[H], pouvant faire craindre au travers des propos tenus en présence de tiers une atteinte physique radicale, et à son harcèlement téléphonique, faits pour lesquels M. [H] a été reconnu coupable. Cette agressivité réitérée, que ni le conflit opposant les deux associés ni les troubles de M. [H] ne peut légitimer et qui a fait vivre M.[P] dans un climat d'angoisse, justifie la condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le tribunal à l'encontre de M. [H], sans qu'il y ait lieu au regard du contexte d'en revoir le montant. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué 2.000 euros de dommages et intérêts à M.[P] et débouté M. [H] de sa propre demande d'indemnisation. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à la solution du litige, les entiers dépens de l'instance en partage seront employés en frais de liquidation, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [H] et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS Déboute M. [H] de sa demande d'annulation du jugement, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la Sci API 43.717 euros en remboursement des frais de liquidation et 20.000 euros de dommages et intérêts, en ce qu'il a fixé le montant du débit du compte courant d'associé de M. [H] à 22.656 euros, et en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et sur les contestations développées en cause d'appel, Déboute M.[P] de ses demandes présentées dans l'intérêt de la Sci API relatives au paiement des frais de liquidation et de dommages et intérêts, Déboute M.[H] de sa demande de remboursement des débours comptabilisés par Maître [G] dans les comptes de liquidation, de ses demandes tendant au rapport de 115.273 euros, de 2.780 euros et de sa demande d'indemnisation relative à la valorisation des prix de vente des actifs de la société, Fixe à 19.302 euros la créance de la Sci API sur M. [H] au titre de son compte courant débiteur, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation et qu'ils seront recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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Cour d'appel 2015-10-02 | Jurisprudence Berlioz