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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Samadoc Auchan, dont le siège social est sis Centre Commercial "les Trois Fontaines" à Cergy Pontoise (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section commerce), au profit de M. Eric Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samadoc Auchan, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, 31 mai 1989) que M. Y..., embauché par la société Auchan le 28 janvier 1988, a été licencié pour faute grave le 15 septembre 1988, en raison de ce qu'il avait été surpris entrain d'ouvrir un yaourt afin de le consommer ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, le jugement attaqué qui, procédant par simple affirmation, considère que le taux de démarque énorme dont se plaint la société est dû en grande partie à la clientèle, qu'en outre, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui raisonne dans le contexte de la consommation effective de la marchandise par le salarié en prenant en considération le risque qu'entraînerait pour l'employeur une généralisation par l'ensemble du personnel de pratiques similaires et en déclarant que le taux de démarque énorme dont se plaignait la société était dû en grande partie à la clientèle, tout en affirmant que la véracité du grief de consommation reproché au salarié n'était aucunement établie par la société, alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait supporter à la société la charge de la preuve du grief de consommation de marchandises non payée fait au
salarié ; que, de plus, viole les dispositions de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui affirme que la véracité du grief reproché à M. Y... n'est aucunement établie par la société Samadoc Auchan, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que ce grief était démontré par l'attestation versée aux débats et rédigée par Mme X..., qui avait surpris le salarié, qu'en outre, la suspicion légitime est une forme de la perte de confiance et un comportement suspect qui entraîne la perte de confiance justifie un licenciement, de sorte que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'aurait pas été justifié par une cause réelle et sérieuse, sans vérifier si, en l'état du reproche fait par l'employeur au salarié d'avoir consommé une marchandise de l'entreprise sans l'avoir payée, il n'existait pas une situation de perte de confiance suffisant à justifier le licenciement, qu'enfin, se contredit encore dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui déclare que "le grief retenu à l'encontre de M. Y... justifie une mise à pied", après avoir énoncé que "la véracité du grief reproché à M. Y... n'est aucunement établie par la société Samadoc Auchan ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la véracité du grief reproché à M. Y... n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Samadoc Auchan, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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