Cour d'appel, 17 décembre 2015. 15/00225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00225
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 17 DECEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00225
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 17 Novembre 2014 par la 13ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J2014000654
APPELANT
Monsieur [D] [G]
de nationalité canadienne
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] - CANADA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Pierre PIC, avocat au barreau de PARIS, toque : J053
INTIMÉE
SA VEOLIA ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de paris sous le n° N° SIRET : 403 210 032
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Fabrice BRUN, de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La sa Véolia Environnement a acquis en octobre 2007 50 % du capital de la société Eolfi, spécialisée dans le développement de parcs éoliens en France et à l'étranger.
A cette occasion, messieurs [I] [Q] et [D] [G], respectivement directeur général et directeur juridique d'Eofli, se sont vus attribuer chacun 6 167 Bons de souscriptions de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) valables pendant cinq ans.
En avril 2009, Véolia Environnement a porté à 70 % sa participation dans Eolfi.
Corrélativement, un pacte d'actionnaire a été signé le 6 avril 2009 entre Véolia Environnement et messieurs [Q] et [G], il était prévu une clause de liquidité applicable aux titres qu'ils détiendraient au 26 juillet 2011 si Véolia Environnement n'avait pas introduit Eolfi en bourse à cette date ; cette clause était matérialisée par une promesse d'achat à exercer dans un délai convenu.
L'annexe 2.6.2 du pacte d'actionnaire du 6 avril 2009, intitulée 'Engagement Contractuel', stipulait sous le titre 4 'Liquidité' : 'Dans l'hypothèse où (i) les Fondateurs auraient un droit acquis à liquidité sur leurs Titres en application du Pacte Initial, ou (ii) EOLFI n'aurait pas été introduite en bourse le 26 juillet 2011 au plus tard et en toute hypothèse, sous réserve que VEOLIA ENVIRONNEMENT détienne, à la date de réalisation de l'un des événements visés au (i) ou (ii) ci-dessus, une participation dans le capital d'EOLFI qui serait supérieure ou égale à cinquante pour cent (50%) sur une base totalement diluée, VEOLIA ENVIRONNEMENT s'engage à assurer à l'Actionnaire Minoritaire une liquidité sur l'ensemble des Titres dont il sera titulaire à cette date. À cet effet, l'Actionnaire Minoritaire dispose d'une promesse d'achat de VEOLIA ENVIRONNEMENT qui sera exerçable à tout moment sur demande qui sera notifiée à VEOLIA ENVIRONNEMENT par écrit à partir du 26 juillet 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011 à minuit. Au-delà de cette date, la présente promesse ne pourra plus être exercée par l'Actionnaire Minoritaire et sera immédiatement et de plein droit caduque.'
Les engagements contractuels du 6 avril 2009 stipulaient à l'article 4 'Le prix de cession des Titres sera déterminé par un collège d'experts, désignés par les Parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en la forme des référés et saisi à la demande de la plus diligente des Parties, conformément aux stipulations de l'Annexe 2.3.'. L'annexe 2-3 prévoyait : 'Dans tous les cas où est prévue dans le présent engagement Contractuel une procédure d'expertise aux fins de déterminer un prix, la Partie ayant proposé un prix, d'une part, et la Partie contestant le prix proposé, d'autre part, désigneront chacune une banque d'affaires de renommée internationale ou internationale aux fins de déterminer un prix. Ces banques agiront dans le cadre de l'article 1592 du Code civil en tant que tiers experts mandataires communs des Parties, dont les décisions seront définitives, sauf erreur grossière et sous réserve des stipulations des paragraphes 6 et suivants ci-dessous.(...). A défaut de désignation des experts, ce ou ces derniers seront désignés par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi par la partie la plus diligente, statuant en la forme des référés et sans recours possible conformément à l'article 1843-4 du code civil. L'expert sera en tout état de cause une banque d'affaires de renommée internationale ou internationale.'
À la date du 26 juillet 2011, la société Véolia Environnement détenait plus de 50% du capital d'Eolfi. Celle-ci n'a pas été introduite en bourse.
Les bénéficiaires du pacte ont exercé la promesse d'achat les 10 et 14 novembre 2011 dans les termes suivants : '(...) pour l'ensemble des 6.167 actions à souscrire par exercice des BSPCE susvisés, et des 10 actions dont je suis titulaire dans le capital d'EOLFI'.
La société Véolia Environnement a contesté la nature de titres aux BSPCE apportés.
C'est dans ces conditions que par un jugement en date 17 novembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris saisi par messieurs [Q] et [G] a :
- débouté la sa Véolia Environnement de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la sa Véolia Environnement au paiement de la somme de 333 784 euros à monsieur [I] [Q] à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2011, jusqu'à complet paiement,
- débouté monsieur [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes fins et conclusions,
- condamné la sa Véolia Environnement, outre aux dépens, au paiement de la somme de 8.000 euros à monsieur [I] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; monsieur [D] [G] ayant été débouté de ce chef.
Par déclaration en date du 30 décembre 2014, monsieur [D] [G] a interjeté appel de cette décision.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2015, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 909 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1147, 1157 et 1161 du code civil, de :
- déclarer Véolia Environnement irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir juger que les BSPCE sont exclus du champ d'application de la liquidité contractuelle et à infirmer le jugement du 17 novembre 2014 sur ce point,
- réformer le jugement du 17 novembre 2014 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Véolia Environnement à payer à monsieur [G], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.537.809 euros sauf à parfaire ;
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal s'estimerait insuffisamment informé quant au traitement fiscal de l'indemnité qui sera versée par Véolia Environnement,
- condamner Véolia Environnement à payer à monsieur [G] la somme de 869.495 euros, et donner acte à ce dernier de ce qu'il se réserve d'agir contre Véolia Environnement en réparation des conséquences fiscales défavorables du fait du manquement contractuel de celle-ci,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2011 jusqu'à complet paiement,
- condamner Véolia Environnement aux dépens et au paiement de la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2015, la société Véolia Environnement demande à la cour, au visa de l'article 163 bis G II du code général des impôts, de l'Instruction n° 130 du 16 juillet 1998 publiée au Bulletin Officiel des Impôts, des articles 1126, 1128, 1134, 1147 et 1315 du code civil, 30, 455, 480, 561 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- déclarer recevable la société Véolia Environnement en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2014 en ce qu'il a débouté monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que la société Véolia Environnement ait commis une faute à l'égard de monsieur [G], que ce dernier ait justifié d'un préjudice et établi un lien de causalité entre ce préjudice et la faute qu'aurait commise la société Véolia Environnement,
- désigner tout expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de procéder à l'évaluation du préjudice de monsieur [G] ;
En tout état de cause,
- condamner monsieur [G] aux entiers dépens et à rembourser à la société Véolia Environnement la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2015.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité opposée par monsieur [G] s'agissant de la discussion portant sur l'engagement de liquidité
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant 'prévues à l'article 908" pour conclure et former le cas échéant appel incident.'
Monsieur [G] soutient que la société Véolia Environnement est irrecevable ne pouvant solliciter la confirmation pure et simple du jugement du 17 novembre 2014 tout en remettant en cause les motifs et le dispositif de celui-ci en ce qu'il a jugé que la société avait violé son engagement de liquidité envers l'appelant. Il se réclame des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
La société Véolia Environnement réfute toute contradiction dans ses demandes. Elle soutient ne pas avoir formé d'appel incident à titre principal dans la mesure où elle ne sollicite que la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant débouté monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.
Ceci étant, le jugement déféré déboute expressément en son dispositif la société Véolia Environnement de l'ensemble de ses demandes parmi lesquelles figurait la prétention tendant à voir 'Dire que la promesse d'achat prévue par les stipulations de l'article 4 du Pacte et de l'article 4 des Engagements contractuels du 6 avril 2009 ne portait pas sur les 6.167 BSPCE dont les défendeurs étaient propriétaires à la date du 26 juillet 2011'. Aussi, la société Véolia Environnement devait-elle former appel incident conformément aux dispositions précitées de l'article 909 du code de procédure civile si elle entendait voir rejuger ce chef de prétention et infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'en avait déboutée dans son dispositif en retenant dans ses motifs : 'il est manifeste que les parties, en donnant au terme contractuel 'Titres' son acception la plus large possible, ont clairement témoigné de leur intention d'assurer une liquidité générale aux droits apportés par les défendeurs, et ce quels qu'ils soient, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer plus avant, dira que la promesse d'achat consentie par Véolia s'applique bien aux 6.167 BSPCE présentés par les défendeurs et non pas seulement aux dix actions dont ils étaient chacun propriétaire.' À défaut, elle doit être jugée irrecevable de ce chef.
Monsieur [G] n'ayant pas pour sa part remis en cause la décision déférée à cet égard, celle-ci est donc confirmée en ce qu'il a été jugé que la promesse d'achat s'appliquait non pas seulement aux actions mais également aux BSPCE.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Veolia
Conformément à l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné à paiement de dommages et intérêts, s'il y a lieu, à raison de l'inexécution de son obligation contractuelle.
Le refus par la société Véolia Environnement, d'une part, d'appliquer sa promesse d'achat aux BSPCE en violation de son engagement de liquidité, et, d'autre part, de procéder à l'expertise contractuelle de valorisation d'Eolfi, caractérise une inexécution fautive l'obligeant à réparation dans la limite des préjudices nés pour monsieur [G] de cette défaillance.
Monsieur [G] réclame ainsi la somme de 1.537.809 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du gain perdu selon lui et à la plus-value qu'il aurait réalisée si Véolia Environnement avait exécuté ses obligations dans le respect du calendrier contractuel. Il se réclame d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire établi par la société Aforge Finance sur la valorisation d'Eolfi.
La société Véolia Environnement conteste les conclusions du rapport Aforge Finance. Elle souligne que celles-ci n'ont pas été retenues par le tribunal de commerce dont elle critique également l'analyse. Elle produit elle-même au soutien de ses observations un rapport d'expertise amiable non contradictoire émanant de la société Finexsi et discuté par la partie adverse.
Ces divergences doivent conduire, avant dire droit sur la liquidation du préjudice allégué par monsieur [G], et sur l'éventuelle prise en compte d'une seule perte de chance tel qu'opposé par la société Véolia Environnement, à ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de l'appelant, selon la mission définie au dispositif de la décision, et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la société Véolia Environnement en sa demande tendant à voir juger que les BSPCE sont exclus du champ d'application de la liquidité contractuelle ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de monsieur [D] [G] sauf en ce que ce dernier a été débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Y substituant sur ce dernier point,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de monsieur [D] [G],
Ordonne une mesure d'expertise et désigne aux fins d'y procéder monsieur [D] [L], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, demeurant en cette qualité : [Adresse 3]), numéro de téléphone : XXXXXXXXXX, adresse e-mail : [Courriel 1]
avec mission de :
' définir le prix d'exercice de la promesse d'achat conformément aux stipulations contractuelles, et à cette fin, déterminer la valorisation d'Eolfi, le prix d'exercice des BSPCE et l'éventuelle plus-value en résultant au profit de monsieur [D] [G] ;
' définir et justifier les méthodes d'évaluation et de calcul retenus ;
' plus généralement, apporter tous éléments utiles à la solution du litige ;
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Désigne le Conseiller de la mise en état pour connaître de toutes difficultés relatives à l'exécution de la mesure d'expertise ;
Fixe à 4.000 euros le montant de la somme à consigner par monsieur [D] [G] au plus tard le 18 février 2016 au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve le sort des dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2016 à laquelle elle pourra être radiée faute de consignation ;
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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