Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.297
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph, Auguste X..., demeurant à Gillon, Epagny (Haute-Savoie),
2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, excès de pouvoir et vice de forme ;
Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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