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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-20.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.865

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambre civile réunies), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, sur requête de la caisse primaire d'assurance maladie, M. Y... a été désigné par le tribunal d'instance pour effectuer l'autopsie du corps de Michel X..., décédé après avoir été victime d'un malaise sur le lieu de son travail; que, sur sa demande, le Tribunal a ordonné le versement d'un supplément de consignation, en raison de la nécessité où l'expert se trouvait d'avoir l'assistance d'un aide technique rémunéré pour assurer sa mission; que M. Y... a demandé le remboursement de la rémunération de l'aide technique en sus de ses honoraires; que le juge du tribunal d'instance a taxé la somme due à l'expert conformément à sa demande; que la cour d'appel (Amiens, 3 octobre 1994), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a rejeté le recours formé par la Caisse contre cette ordonnance; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 117 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'arrêté du 22 octobre 1954 en matière d'accidents du travail, fixe limitativement les tarifs d'honoraires dus pour les actes d'expertise qu'il mentionne expressément, et notamment l'acte d'autopsie après exhumation; qu'en ajoutant à ce tarif une rémunération complémentaire qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités, ainsi que l'article R. 116-1 du Code de procédure pénale; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en estimant qu'une telle rémunération versée à un tiers devait lui être remboursée à titre de "débours reconnus indispensables", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 114 du Code de procédure pénale; Mais attendu que l'article R. 114 précité, aux termes duquel les experts ont droit au remboursement de tous leurs débours reconnus justifiés, ne fait aucune distinction entre les frais exposés par l'expert; que c'est par une exacte application de ce texte que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la participation de l'aide technique que s'était adjoint M. Y... était indispensable, a décidé que sa rémunération, assurée par l'expert, constituait un débours qui devait être remboursé à celui-ci en sus des honoraires calculés conformément aux prescriptions de l'article R. 117 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz