Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-14.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-14.144
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 2004), que la SCI Immo Ten (la SCI) représentée par son ancien dirigeant M. X..., a relevé appel du jugement du 26 mars 2002 ouvrant sa liquidation judiciaire ; que par arrêt du 5 novembre 2002, la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que M. X... ne pouvait plus représenter la SCI à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'ayant été désigné mandataire ad hoc de la SCI par ordonnance du 7 janvier 2003, M. X... a formé un nouvel appel le 9 janvier 2003 à l'encontre du jugement du 26 mars 2002 ;
Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la SCI, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen,
1 / qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une personne morale, le dirigeant est privé de ses pouvoirs et ne peut plus, dès lors, être mentionné dans l'acte de signification du jugement relatif au prononcé de la liquidation en tant que représentant légal de la société ; qu'en décidant que la signification du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI, faite à la personne de M. X... qui représentait précédemment cette société dans la procédure, était une signification régulière, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 690 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la solution retenue par les juges du fond méconnaît le principe du droit au juge, consacré par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'en effet, si la signification de l'arrêt à l'ancien dirigeant fait courir le délai pour exercer les voies de recours, il ne peut les exercer lui-même, la régularisation par un mandataire ad hoc ne pouvant en pratique intervenir avant l'expiration des délais très brefs, tout recours devient en pratique impossible, en violation de textes précités ;
Mais attendu que l'ancien représentant légal d'une société, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, demeure une personne pouvant se dire habilitée à recevoir la signification du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI avait été signifié à M. X... le 2 avril 2002, a retenu que cette date marquait le point de départ du délai d'appel ; qu'ayant constaté que celui-ci, devenu mandataire ad hoc de cette SCI, avait relevé appel de ce jugement le 9 janvier 2003, elle en a exactement déduit que cet appel était irrecevable comme formé hors délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de M. X..., mandataire ad hoc de la SCI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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