jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° M 18-18.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 18-18.114 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sems 175, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société SDICS, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [K] [T], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SIXIS et SDICS,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [A] et [I] [E], de M. [U] [E] et de la société Sems 175, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Sems 175 et à Mmes [A] et [I] [E] et M. [U] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [L].
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Reims qui avait notamment condamné M. [L], avec la société SDICS, à payer à la société SEMS 175 la somme de 94 005,08 ? ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond : * les factures de mobilier : qu'aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention d'associés signée le 29 mai 2013 entre la société SDICS, représentée par [H] [L] d'une part et [I], [U] et [A] [E] d'autre part, désigne comme cogérants de la société SEMS 175 [I] [E] et [H] [L] ; que cette convention, qui engage les parties, prévoit en son article 11 que tout investissement ou engagement financier d'un montant excédant 10 000 ? HT devra faire l'objet d'une décision collégiale de la co-gérance ; que chacun des deux co-gérants, nonobstant la répartition des tâches telle que stipulée ci-avant, aura un droit d'accès permanent aux documents et informations intéressant la gestion de la société SEMS 175, sans que le co-gérant en charge de ces fonctions ne puisse opposer un refus de communication ; à l'appui de son appel, M. [L] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise séparable de ses fonctions de gérant à l'époque et incompatible avec leur exercice normal ; qu'il précise qu'aucun formalisme n'est prévu dans cette convention ; que les apports correspondent à l'euro près aux factures de mobilier et que les consorts [E] ne peuvent donc sérieusement soutenir ne pas avoir donné leur accord à ce règlement, qui reposait sur la communication de factures, objets d'appels de fonds ; qu'il ajoute qu'il existait un projet d'implantation d'un magasin à [Localité 1], que c'est dans le cadre de ce projet que la société SEMS 175 a été immatriculée le 7 juin 2013 et que, compte tenu de l'avancement des pourparlers, l'achat des meubles, matériels et agencements s'inscrivait bien dans ce cadre ; que l'article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que la faute séparable des fonctions telle qu'invoquée par M. [L] n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où cette notion ne concerne que la responsabilité que le gérant peut avoir à l'égard des tiers, le présent litige ayant trait exclusivement aux relations unissant les associés d'une même société à responsabilité limitée ? la société dénommée SEMS 175 ? les consorts [E] et la société SDICS, représentée par M. [L] ; qu'il convient donc de déterminer si ce dernier a commis des fautes de gestion dans le cadre des actes qu'il a accomplis ; que s'il est exact, comme le soutient M. [L], qu'aucun formalisme n'est prévu dans la convention d'associés s'agissant de l'accord à obtenir de la co-gérante pour toute dépense d'un montant excédant 10 000 ? HT, il lui appartient néanmoins de démontrer une approbation, même tacite, d'[I] [E] sur ce point, la convention d'associés n'ayant pas laissé de blanc-seing à M. [L] sur l'engagement des dépenses d'un certain montant ; qu'il s'entend que la décision collégiale de la co-gérance doit être antérieure à l'acte engagé ; or, que force est de constater que M. [L] est dans l'impossibilité de prouver que les deux factures d'achat de mobilier émises par la société SDICS pour un montant total de 94 005, 08 ?, prélevées sur le compte de la société SEMS 175, ont fait l'objet d'un accord préalable d'[I] [E], ce qui constitue une violation de la convention susceptible d'engager la responsabilité de M. [L] ; qu'il importe peu qu'un projet d'implantation d'un magasin de confiserie, rue Rambuteau à Paris, ait effectivement été prévu, dans la mesure où le bail n'a jamais été signé ; qu'il sera précisé à cet égard : - que les apports par chèques des associés (pièces 1 et 2 des intimés) et l'avance en compte courant de Mme [A] [E] étaient destinés à la constitution de la société le 29 mai 2013 ; - que les factures de mobilier litigieuses sont du 4 juillet 2013 et du 3 mars 2014, par conséquent bien postérieures à la création de la société ; - qu'elles ont, curieusement, été éditées par la société SDICS et non par le fournisseur du mobilier ; - que la société SEMS 175 n'ayant pas encore de local, ces factures n'ont aucune justification ; - que l'avoir édité par la société SDICS pour le montant des factures n'a jamais été remboursé à la société SEMS 175 et aux associés ; qu'il ressort au surplus des courriers produits par les intimés (pièces 4 et 5) auxquels M. [L] n'a pas répondu, que celui-ci ? chargé de la gestion comptable et financière de la société aux termes de la convention d'associés ? a contribué à rendre sa gestion encore plus opaque en refusant de communiquer les documents comptables ; qu'un audit financier (pièce 7) s'est avéré nécessaire pour clarifier la situation de la société SEMS 175 ; que ces éléments démontrent qu'aucun accord de la co-gérante n'a jamais été obtenu pour engager ces dépenses ; que la faute de gestion de M. [L], qui a réalisé cette opération avant sa démission, est ainsi constituée et qu'il doit rembourser in solidum avec la société SDICS la somme de 94 005, 08 ? à la société SEMS 175 ; * le virement non recrédité : que l'audit a révélé un mouvement financier réalisé le 1er octobre 2014 de débit du compte de la société SEMS 175 pour un montant de 16 000 ? porté au crédit du compte de la société SIXIS et intitulé « VIR SEPA FACTURE SIXIS », alors que M. [L] était encore co-gérant de la société ; que l'appelant est particulièrement taisant sur ce point dans ses écritures et, en tout état de cause, ne verse pas aux débats la facture y correspondant ; qu'il s'agit, à tout le moins, d'un acte anormal de gestion caractérisé ; que M. [L] doit donc rembourser in solidum avec la société SIXIS la somme de 16 000 ? à la société SEMS 175 ; * les frais facturés à la société SEMS 175 : que l'appelant n'a pas non plus conclu sur ce point pour les contester ; qu'il s'agit de frais qui ont été facturés à la société (cf audit) mais qui n'ont pas été justifiés : - des frais d'avocat pour un montant de 3 102 ?, - une dépense de 597 ? ; qu'à défaut de justificatifs, ces frais doivent être considérés comme ayant été injustement facturés à la société SEMS 175 et doivent donc lui être remboursés ; * les frais d'expertise comptable : ces frais, évalués à 599,40 ?, ont dû être réglés par la société SEMS 175 du fait des manoeuvres à tout le moins suspectes de M. [L] et de la rétention d'informations à l'égard de la cogérante ; qu'il doit donc les rembourser à la société ; que compte tenu de ces éléments, la décision sera intégralement confirmée sur le montant des condamnations en principal de M. [L] ; s'agissant des dommages-intérêts : que le préjudice moral et financier subi par les consorts [E], constitué par les agissements de M. [L], qui a violé la convention d'associés et vidé la quasi-totalité de la trésorerie de la société SEMS 175 constituée principalement par l'avance en compte courant (127 600 ?) effectuée par Mme [A] [E] pour la création de la société, est incontestable ; que la décision sera par conséquent confirmé en ce qu'elle a alloué à chacun des consorts [E] la somme de 10 000 ? à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « [?] que la convention d'associé prévoyait en son article 11, que « tout investissement excédant 10 000 ? HT, devrait faire l'objet d'une décision collégiale de la cogérance ; que M. [H] [L] a engagé seul et d'initiative la société SEMS 175 dans les dépenses pour des montants de 94 005,08 ? et 16 000 ? ; que Mme [I] [E] a dû réaliser un audit comptable pour découvrir ces actes, aucune information n'ayant été délivrée par M. [H] [L] sur ces règlements ; qu'il échet de condamner in solidum M. [L] avec la société SDICS à régler à la société SEMS 175 la somme de 94 005,08 ?, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015, date de la mise en demeure ; qu'il échet de condamner in solidum M. [L] avec la société SIXIS à régler à la société SEMS 175 la somme de 16 000 ?, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015, date de la mise en demeure ; que des frais ont été facturés à la société SEMS 175 pour des montants de 597 ? et 3 102 ? ; qu'aucune justification de ces sommes n'a été versée aux débats ; que l'absence d'information concernant l'engagement des sommes a contraint les consorts [E] à engager des frais d'expertise comptable pour un montant de 599,40 ? ; qu'il échet de condamner M. [L] à régler à la société SEMS 175 la totalité de ces frais, soit la somme de 4 298, 40 ? ; que les fonds versés par les consorts [E] sont bien fondés à solliciter des dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier qu'ils ont subi ; que cette demande a fait l'objet d'une déclaration de créance dans les délais ; qu'il échet de fixer la créance de Mme [I] [E], M. [U] [E] et Mme [A] [E] au passif de la procédure de sauvegarde de la SASU SDICS à la somme de 10 000 ? chacun, au titre de dommages et intérêts ; qu'il échet de fixer la créance de Mme [I] [E], M. [U] [E] et Mme [A] [E] au passif de la procédure de sauvegarde de la SASU SIXIS à la somme de 10 000 ? chacun, au titre de dommages et intérêts ; qu'il échet de condamner in solidum M. [L] avec les sociétés SDICS et SIXIS à payer à Mme [I] [E], M. [U] [E] et Mme [A] [E] une somme de 10 000 ? chacun, au titre de dommages et intérêts [?] » ;
ALORS QUE la responsabilité de l'auteur d'un dommage n'est engagée que si sa faute a causé le préjudice ; que l'existence de ce lien doit être constatée par le juge ; que, pour condamner M. [L] à régler à la société SEMS 175 la somme de 94 005, 08 ? au titre du remboursement des factures de mobilier, la cour d'appel a retenu que M. [L] était dans l'impossibilité de prouver que les deux factures d'achat de mobilier émises par la société SDICS avaient fait l'objet d'un accord préalable de Mme [I] [E], co-gérante de la société SEMS 175, conformément à l'article 11 de la convention d'associés, ce qui constituait une violation de cette convention susceptible d'engager la responsabilité de M. [L] ; qu'à défaut de constater que la faute de gestion de M. [L] avait causé le préjudice subi par la société SEMS 175 et les consorts [E] en ce qu'il n'est pas établi qu'avec l'accord de la co-gérante sur l'achat du mobilier, le projet d'installation d'un commerce de confiserie à [Localité 1] aurait abouti ; qu'en se déterminant ainsi quand aucun rapport de causalité entre la faute et le préjudice subi n'était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil.