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Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/06036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/06036

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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6ème Chambre B ARRÊT No 872 R. G : 13/ 06036 M. Pierre Marie François X... C/ Mme Suzanne Marie Y... épouse X... UDAF DU FINISTERE Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif de l'arrêt 545 du 2 juillet 2013 Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 22 Octobre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, a prononcé publiquement le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** SUR LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER DEMANDEUR : Monsieur Pierre Marie François X... ... 29710 PEUMERIT Représenté par Me Catherine JACQ, avocat au barreau de QUIMPER DEFENDERESSES : Madame Suzanne Marie Y... épouse X... ... 29720 PLONEOUR LANVERN Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES UDAF DU FINISTERE es qualité de curateur de Madame Y... Suzanne CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Plaidant/ Postulant, Par arrêt en date du 2 juillet 2013, la cour, saisie de l'appel d'un jugement du 27 janvier 2012 ayant prononcé le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 237 du Code civil et statué sur les conséquences du divorce a : - infirmé le jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire, Statuant à nouveau de ce chef : - condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 ¿ nets de droits d'enregistrement, - confirmé le jugement pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par requête en date du 31 juillet 2013, M. X... a saisi la cour d'une omission de statuer entachant l'arrêt rendu en ce que la cour aurait omis de statuer sur sa demande à titre d'avance sur sa part de communauté et de biens indivis d'un montant de 22 000 ¿ à prélever sur les comptes CCM de Bretagne détenus par Mme Y... auprès de cette banque outre l'attribution en nature de l'ensemble des terres possédées par Mme Y... en propre ou en indivision avec lui, dont les références cadastrales figurent dans l'attestation notariée de Maitre L'Haridon en date du 14 avril 2011. Selon conclusions en date du 22 octobre 2013, Mme Suzanne Y... représentée par l'UDAF du Finistère en sa qualité de tuteur, demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la requête formée par M. X.... A titre subsidiaire elle sollicite son débouté. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer : Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Selon conclusions en date du 22 octobre 2012, M. X... a effectivement sollicité dans ses écritures et dans le dispositif de ses conclusions (page 20) une demande d'avance sur sa part de communauté et de bien indivis. Dans les motifs de son arrêt du 4 juin 2013, la cour n'a statué que sur la prestation compensatoire et la date des effets du divorce, sans viser, pour le cas échéant la rejeter, la demande formulée aux fins d'avance sur la part de communauté. Il convient de remédier à cette omission de statuer qui est parfaitement recevable dès lors qu'en cause d'appel les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge, celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Sur la part de communauté et de biens indivis à titre d'avance : M. X... fait valoir que son ex-épouse dispose d'un patrimoine en liquidités ou biens immobiliers d'une valeur totale d'environ 88 000 ¿ alors que lui même ne peut revendiquer qu'une créance de récompense. Qu'âgé de 77 ans, il perçoit une modeste retraite de 1100 ¿/ mois, que son ex-épouse ne sera bientôt plus en mesure de reverser les sommes qu'elle lui doit dans le cadre de la liquidation (au minimum 51 700 ¿ selon lui) au motif qu'elle a refusé le bénéfice de l'aide sociale, préférant puiser sur le patrimoine commun. Mme Y... conteste la créance revendiquée par M. X... sur sa part de communauté et fait valoir qu'en tout état de cause cette créance éventuelle se compense avec la créance de prestation compensatoire à hauteur de 25 000 ¿ dont il est redevable à son égard. Elle ajoute que son ex-époux n'est pas en état de besoin, dans la mesure où il est logé dans une maison héritée de ses parents. Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas faire appel à l'aide publique dès lors qu'elle dispose d'un capital mobilier lui permettant de régler sa maison de retraite et qu'elle veut ainsi protéger leurs enfants d'une dette d'aide sociale. Aux termes de l'article 267 alinéa 3, le juge, en prononçant le divorce, peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis, ce qui suppose de pouvoir évaluer approximativement cette part. La cour a relevé, dans son arrêt du 2 juillet 2013, que le domicile conjugal, construit sur un terrain appartenant en propre à l'épouse avait été vendu fin octobre 2009 pour un prix de 74 400 ¿, qu'il restait de ce chef au 12 décembre 2012 une épargne cumulée de l'ordre de 43 249 ¿ placés sur différents comptes bancaires et que les époux étaient propriétaires indivis de parcelles de terres agricoles d'une valeur totale de 4 590, 35 ¿. La cour a également relevé que Mme Y... allait devoir une récompense à la communauté d'un montant de 44 000 ¿ pour l'édification par celle-ci du domicile conjugal. Mme Y... reconnaît d'ailleurs devoir verser à M. X... la somme de 22 000 ¿ au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il est également constant que le tuteur de Mme Y... prélève une somme mensuelle de 900 ¿ environ sur les comptes bancaires pour faire face au déficit budgétaire de la majeure protégée. Au regard des éléments disponibles quant à l'actif de communauté et à l'estimation minimale qui peut être faite des droits respectifs des époux dans la liquidation du régime matrimonial, rien ne s'oppose à ce que qu'il soit allouée à M. X... la somme de 10 000 ¿ à titre d'avance sur sa part de communauté. Il s'ensuit qu'il convient de compléter l'arrêt de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Vu l'arrêt en date du 2 juillet 2013 et l'article 463 du code de procédure civile ; Complète dans les limites ci-dessous le dispositif de l'arrêt : Accorde à M. X..., à titre d'avance sur sa part de communauté la somme de 10 000 ¿ ; Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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