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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 91-83.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.782

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : ROGER X..., contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, recel et trafic d'influence, ont : 1) le premier, en date du 12 juin 1990, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation ; 2) le second, en date du 30 mai 1991, confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa d constitution de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 juin 1990 Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, critiquant le montant de la consignation ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges du second degré énoncent notamment "qu'elle a été prise conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale et est donc régulière" ; Attendu qu'en cet état et alors que l'appréciation du montant de la consignation échappe au contrôle de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du demandeur ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, reprochant aux juges d'avoir statué "sur un dossier tronqué" ; Attendu que le moyen se borne à soutenir que le dossier soumis à la chambre d'accusation ne contient pas "les pièces indispensables à l'instruction préalable" et que "les pièces déposées par les autorités judiciaires sont des faux" mais ne formule aucun grief contre l'arrêt attaqué ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; II) Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 mai 1991 Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, Pierre Y... n'ayant pas versé la consignation dans le délai imparti, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; d Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de versement de la consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; Et attendu qu'ainsi, n'étant pas partie à la procédure, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; Par ces motifs ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1990 : le rejette ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mai 1991 : le déclare irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz