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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 28 octobre 1961, alors qu'elle était mariée à M. Y..., à une fille prénommée Marie-José, inscrite sur les registres de l'état civil comme l'enfant légitime du couple ; que M. La Z... a reconnu Marie-José le 26 février 1975 ; que celle-ci l'a assigné, par acte du 1er juin 2001, afin que soit constatée sa possession d'état d'enfant naturel, à défaut l'existence d'un conflit de paternité justifiant un examen biologique ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme Marie-José Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 2004) d'avoir déclaré irrecevable son action en constatation de possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. La Z..., alors, selon le moyen :
1 / que la possession d'état, qui doit être continue et non équivoque, s'établit par une réunion suffisante de faits dont les principaux sont énoncés par l'article 311-2 du code civil ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la vie commune des époux avait cessé avant même la naissance de l'enfant et qu'un acte de notoriété dressé après le décès du mari, de même que l'acceptation par Mme Marie-José Y... de la succession de M. Louis Y..., ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser la possession d'état d'enfant légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2 / que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures d'appel de Mme Marie-José Y..., par lesquelles elle demandait le recours à une expertise biologique afin de trancher le conflit de paternité et d'établir sa véritable filiation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'aux termes de l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, l'enfant a, "dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux" ; qu'en refusant d'ordonner le recours à une expertise biologique afin de trancher le conflit de paternité et d'établir la véritable filiation de Mme Marie-José Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne se fonde pas uniquement sur l'acte de notoriété dressé lors de la succession de M. Y... et sur l'acceptation de sa succession par sa fille, constate aussi que celle-ci a toujours porté, depuis sa naissance, le nom patronymique de Y... et que son titre d'enfant légitime n'a jamais été contesté ni par son père ni par sa mère, que de cet ensemble d'éléments souverainement appréciés, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Marie-José Y... avait une possession d'état d'enfant légitime continue et non équivoque conforme à son titre de naissance et ne pouvait invoquer aucun conflit de filiation, de sorte que son action en constatation de possession d'état d'enfant naturel était irrecevable, ainsi que sa demande d'expertise biologique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Marie-José Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si Mme Marie-José Y... n'avait pas subi un grave préjudice du fait de son brusque abandon par M. Enzo La Z..., alors qu'elle avait été traitée comme sa fille pendant deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que Mme Marie-José Y... ne pouvait réclamer l'indemnisation d'un préjudice né d'une reconnaissance qui est nulle et de nul effet en raison d'une possession d'état d'enfant légitime conforme au titre de naissance ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-José Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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